TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402737_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme E D, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que les plaintes et mains-courante qu'elle a déposées ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2024.
Un mémoire présenté pour Mme D a été enregistré le 27 septembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 16 novembre 1996 à Bouira (Algérie) et entrée sur le territoire français le 9 juillet 2020 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2022. Elle a présenté le 24 janvier 2022 une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de " conjointe de français " ou à la délivrance d'un certificat de résidence au titre du " regroupement familial ". Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté ses demandes, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d'adopter les décisions attaquées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et bénéficie d'une ordonnance de protection, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé le 7 juillet 2019 en Algérie M. B A, ressortissant de nationalité française. Elle a séjourné régulièrement en France du 9 juillet 2020 au 3 septembre 2021, avant de repartir en Algérie, où vit sa famille, en particulier ses parents, et de revenir sur le territoire national à compter du 3 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que le couple, qui n'a pas d'enfant, n'a pas réellement partagé de communauté de vie affective, faisant chambre à part, et que M. A a officialisé son intention de divorcer par un courrier de son conseil du 24 mars 2022 adressé à la requérante. Mme D ne justifie pas de liens familiaux ou amicaux d'une particulière intensité en France. Si elle travaillait à temps partiel pour une société de nettoyage à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas retrouver un emploi en cas de retour en Algérie. Dès lors, en refusant à Mme D un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris contact avec un avocat et officialisé son intention de divorcer, M. A a porté plainte dès le 1er avril 2022 contre son épouse, dénonçant subir de la part de celle-ci des insultes et avoir reçu un coup de pied en février 2022. Il déclarait réduire au maximum son temps de présence au domicile conjugal et écrivait par ailleurs le 4 avril 2022 au préfet du Nord pour lui signaler que Mme D n'avait jamais eu d'intention matrimoniale. De son côté, la requérante a réalisé une main-courante pour différend conjugal survenu le 21 avril 2022, puis le 12 mai 2022 pour des faits d'outrage, d'injure ou de menace. Elle a ensuite déposé plainte le 2 mai 2022, dénonçant subir des insultes de la part de son époux, des bousculades, des menaces avec le poing ou un couteau de cuisine et des violences de la part de plusieurs de ses belles-sœurs. Elle a complété sa plainte le 16 mai 2022, dénonçant des menaces de mort de la part de son mari et de trois de ses belles-sœurs, lesquels la suivraient partout. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les faits de violences conjugales signalés par Mme D après avoir été informée de l'intention de divorcer de son époux, aient donné lieu à des poursuites ou à une sanction pénale, ou même à une ordonnance de protection. Aucun témoignage ou certificat médical n'est par ailleurs produit, alors que dans sa plainte du 1er avril 2022, M. A contestait toute violence à l'égard de son épouse. Face à des versions antagonistes et en l'absence d'élément permettant de corroborer les allégations de violences de Mme D qui a toute sa famille en Algérie où elle a vécu jusqu'à très récemment, et qui ne justifie entretenir aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire national, et compte tenu également des éléments mentionnés au point qui précède, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la situation de la requérante ne justifiait pas le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de " conjointe de français ", ni la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de " conjoint de français " et la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour, doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, dès lors que Mme D est de nationalité algérienne et a sa famille, en particulier ses parents, qui résident dans ce pays, qu'elle n'établit pas ni même ne soutient qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour vers ce pays, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de son renvoi vers le pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dont elle serait légalement admissible.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
15. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme D de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de Mme D telle qu'elle a été exposée aux points 6 et 7, le préfet du Nord a pu légalement estimer qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit à la requérante de revenir sur le territoire français.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402737_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel