TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402738_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2024, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de lui permettre de s'assurer du respect par l'administration pénitentiaire du caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 18 juillet 2024 à propos des conditions de détention de la maison d'arrêt de Tarbes et, en particulier, d'enjoindre au ministre de la justice de :
- communiquer un état des lieux écrit des mesures prises jusqu'à présent pour se conformer à l'injonction précitée du juge des référés ;
- communiquer les documents et justificatifs attestant de la mise en œuvre desdites mesures ;
- communiquer un calendrier prévisionnel des mesures restant à engager pour procéder à l'exécution de l'injonction prononcée ;
- établir et communiquer tous les deux mois un bilan actualisé des mesures prises en exécution de l'ordonnance précitée jusqu'à l'entière exécution des décisions.
2°) d'enjoindre au ministre de la Justice d'exécuter les mesures prescrites dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 1000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'OIP-SF soutient que :
* les mesures sollicitées, à savoir la communication d'informations et de documents sollicités auprès de l'administration pénitentiaire, présentent bien un caractère conservatoire ;
* l'utilité des mesures demandées est établie dans la mesure où :
- la communication des documents sollicités lui permettra de contrôler le respect par l'administration pénitentiaire du caractère obligatoire et exécutoire de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2024 ; l'Observatoire disposerait ainsi des éléments nécessaires pour former les recours adéquats en vue d'obtenir l'exécution des décisions de justice qu'elle a précédemment obtenues et d'engager la responsabilité de l'État pour faute en raison de leur inexécution ;
- elles lui permettront également de vérifier les moyens mis en œuvre propres à assurer la détection et la prévention de mauvais traitements infligés aux personnes détenues en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* dans les circonstances de l'espèce, ces mesures sont en outre nécessaires dans la mesure où :
- les documents et informations sollicités ne font l'objet d'aucune publicité et ne sont donc pas accessibles ;
- il justifie en effet avoir écrit à la direction de l'établissement le 30 septembre 2024 pour solliciter la communication desdits documents et informations et par courrier en date du 23 octobre 2024, réceptionné le 28 octobre 2024, le chef d'établissement a très succinctement répondu à cette demande en produisant une seule photographie, prise à une date indéterminée, montrant " la cellule du quartier arrivant pourvue d'une porte battante " permettant d'isoler partiellement les toilettes du reste de la pièce ;
* la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui s'attache à la mise en œuvre complète des mesures sollicitées est remplie dès lors que :
- en dépit d'une demande d'information, adressée il y a une vingtaine de jours au directeur de la maison d'arrêt de Tarbes et restée sans réponse, l'OIP-SF ne dispose à ce jour d'aucun élément, attestant que l'injonction prononcée par le juge des référés le 18 juillet dernier a bien été mise en œuvre par l'administration ;
- il est urgent de mettre l'OIP-SF en situation de vérifier que les personnes détenues à la prison de Tarbes ne sont plus soumises aux mauvais traitements que le juge des référés a entendu faire cesser à brefs délais en prononçant l'injonction précitée.
* enfin, les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisqu'il n'existe à ce jour aucune décision administrative de rejet de communication des documents sollicités ; en particulier, aucune décision de refus de communiquer les documents sollicités n'a été prise par l'administration à la date de la présente requête et la naissance en cours d'instance d'une décision implicite ou explicite de rejet de ladite demande ne serait pas de nature à faire obstacle à l'usage de ses pouvoirs par le juge du référé-mesures utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une réponse de l'administration au courrier du 30 septembre 2024 est intervenue le 23 octobre 2024 et a été réceptionnée le 28 octobre 2024 par l'association requérante de sorte que la requête est devenue sans objet ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables car il existe des voies d'action parallèles, notamment celles prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-5 et L. 521-4 du code de justice administrative qui garantissent l'effectivité des décisions rendues sans qu'il soit besoin de saisir le juge des référés ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat et de la production d'une réponse au courrier du 30 septembre 2024 ;
- les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère utile au regard des éléments apportés, qui ressortent de la réponse apportée par l'administration au courrier du 30 septembre 2024 de l'association requérante, l'administration ayant mis en œuvre les mesures demandées ;
- la présente requête a été introduite devant votre juridiction le 21 octobre 2024, le délai de deux mois n'étant pas encore échu, une décision explicite ou implicite de rejet n'était pas encore née. En outre, une décision explicite est née le 23 octobre 2024 ;
- il a été fait appel à un commissaire de justice qui, par constat en date du 24 octobre 2024, confirme l'existence d'un système de cloisonnement des espaces de toilettes dans l'ensemble des cellules collectives ; Il en résulte que l'injonction litigieuse a été entièrement exécutée.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, l'OIP-SF prend acte des pièces communiquées par l'administration pénitentiaire dans le cadre de la présente procédure, notamment du constat en date du 24 octobre 2024, constate que la requête est devenue sans objet et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que ce n'est qu'à l'issu de la requête introduite par l'OIP-SF que l'administration a produit les éléments relatifs à l'exécution de l'ordonnance précitée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a produit la réponse au courrier du 30 septembre 2024, intervenue le 23 octobre 2024 et réceptionnée le 28 octobre 2024 par l'association requérante et un constat en date du 24 octobre 2024, concernant l'existence d'un système de cloisonnement des espaces de toilettes dans l'ensemble des cellules collectives. Par un courrier en date du l'OIP-SF a pris acte des pièces communiquées par l'administration pénitentiaire et constaté que la requête est devenue sans objet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'OIP-SF présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées dans la requête de la section française de l'Observatoire international des prisons.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) et au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Pau, le 21 novembre 2024 .
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6421 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2402738_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel