TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402741_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B D A C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) de lui permettre de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxe ou 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dès le début de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien dont il devait bénéficier s'est tenu dans les conditions requises par les textes ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les observations de Me Delilaj, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; au titre du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, il est précisé que l'arrêté de transfert n'indique pas que les empreintes digitales de M. A C ont été relevées en Suisse ; au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du (UE) n° 604/2013, il est précisé que les brochures A et B lui ont été notifiées qu'après la prise de ses empreintes digitales et qu'il a été mis à même d'en comprendre le contenu seulement à l'occasion de l'entretien du 6 mai 2024 ; au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du même règlement, il est précisé qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel du 28 février 2024 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et que l'entretien du 6 mai 2024 a été mené de manière irrégulière en raison de l'apposition de la signature de deux agents de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, de la traduction des termes de cet entretien par un interprète qui n'a pas assuré sa mission pour l'association ISM interprétariat et de l'absence de mention dans le résumé de cet entretien de ce que l'interprète a apporté son concours par téléphone ; - et les explications de M. A C, assisté d'un interprète en langue pachto, qui indique que les autorités croates ont pris ses empreintes digitales de force, l'ont laissé cinq jours dans une tente sans qu'il puisse se nourrir et qu'il n'a eu accès ni à un interprète ni à une assistance juridique. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan, né le 25 novembre 2001, est entré en France le 16 février 2024 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 février 2024 auprès de la préfecture de police de Paris. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. À la suite de leur saisine le 14 mars 2024, les autorités croates ont explicitement accepté le 28 mars 2024 de reprendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont M. A C demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.". 6. En application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. A C a présenté une demande d'asile en France le 27 février 2024, qu'il est apparu à cette occasion que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Croatie et que les autorités croates, saisies par la France le 14 mars 2024 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement, ont accepté de le reprendre en charge le 28 mars 2024. Contrairement à ce que soutient M. A C, l'arrêté attaqué fait état d'entretiens effectués en amont de son édiction, dont celui qui s'est tenu le jour de l'édiction de l'arrêté attaqué, pour considérer que M. A C ne justifie pas d'un élément personnel, familial ou médical qui fasse obstacle à l'édiction de cet arrêté. La circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas état des dates de ces entretiens, ainsi que le soutient le requérant, est sans incidence sur sa légalité en ce que cet arrêté indique qu'ils ont eu lieu préalablement à son édiction. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Suisse le 23 août 2023 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, la Croatie étant le premier État membre traversé par l'intéressé le 5 août 2023 ainsi que cela ressort des pièces versées en défense et étant ainsi responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A C en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé que l'examen de la demande d'asile de M. A C relève de la responsabilité des autorités croates répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". La Commission européenne a publié un modèle de brochure d'information comportant une brochure " A " destinée à ce que le demandeur d'asile soit informé de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande et une brochure " B " destinée à ce que le demandeur soit informé de la procédure de transfert vers un autre État membre de l'Union. Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel, le 28 février 2024, deux brochures d'informations en langue pachto, comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit une copie de la première page de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l'intéressé. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a certifié que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'il n'a formulé aucune observation pour contester ces mentions ou faire connaître qu'il n'était pas en mesure de prendre connaissance de la documentation remise. En tout état de cause, lors d'un nouvel entretien mené le 6 mai 2024, auquel se réfère l'arrêté attaqué et au cours duquel le requérant a déclaré ne pas savoir lire la langue pachto, le contenu des brochures précitées lui a été lu par un interprète en langue pachto. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 28 février 2024 qui a été mené par la préfecture de police de Paris ainsi que le 6 mai 2024 par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. M. A C a été assisté, lors de ces deux entretiens, d'un interprète en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de ces deux entretiens, signés par M. A C, que les entretiens lui ont permis de faire état des informations utiles au traitement de sa situation. Si l'entretien mené le 28 février 2024 par la préfecture de police de Paris ne comprend pas les initiales de l'agent l'ayant mené, tel n'est pas le cas de l'entretien du 6 mai 2024 mené par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine dans des conditions régulières. Ce dernier entretien, qui comporte également la signature de cet agent et le cachet numéroté de la préfecture doit être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions précitées, par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. À cet égard, l'apposition de la signature de la cheffe du bureau de l'asile sur ce résumé n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de cet entretien. Par ailleurs, ce résumé indique que l'interprète a apporté son concours par téléphone, et qu'il est un intervenant pour le compte de la société Agence Française de Traduction et de Communication (AFTCOM), organisme d'interprétariat agréée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A C n'ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 18. M. A C soutient que les autorités croates ont pris ses empreintes digitales de force, l'ont laissé cinq jours dans une tente sans qu'il puisse se nourrir et qu'il n'a eu accès ni à un interprète ni à une assistance juridique. Toutefois, le requérant ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, la Croatie, pays responsable de sa demande d'asile et qui a accepté explicitement de le reprendre en charge le 28 mars 2024, est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités croates n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan avant de procéder à son éventuel éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mis à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, signé C. PellerinLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402741_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel