TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402741_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. D C et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 2 mai 2024 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils E au titre de l'année scolaire 2024-2025 et ayant ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils au titre de l'année scolaire 2024-2025, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'élément permettant de vérifier, d'une part, la régularité de la composition de la commission académique instituée pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'instruction en famille et, d'autre part, les membres effectivement présents durant la séance de cette commission, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'il n'appartient pas à l'administration d'apprécier s'il existe une situation propre à l'enfant motivant le projet d'instruction en famille ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A ont demandé l'autorisation d'instruire en famille leur fils E né le 22 janvier 2021 au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 2 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 20 juin 2024, la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C et Mme A. Par la présente requête, M. C et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions du code de l'éducation, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. Telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui prévoient la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " impliquent que l'autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Il ressort du projet éducatif présenté par M. C et Mme A que l'existence d'une situation propre à leur enfant est notamment caractérisée, au-delà de ses besoins en termes de sommeil et de son hypersensibilité, par un développement psychomoteur atypique nécessitant une prise en charge hebdomadaire en psychomotricité et en orthophonie depuis décembre 2022. Si ces difficultés n'ont pu être spécifiées au regard de l'âge de l'enfant né en 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats, attestations, bilans, nombreux et circonstanciés, émanant de médecins, psychomotriciens, ostéopathes ou orthophonistes versés à l'instance, que la poursuite d'une prise en charge particulière est nécessaire, tant sur le plan médical que social, et que l'adaptation à la vie en collectivité reste incertaine. En outre, le projet éducatif expose de manière détaillée la situation propre de l'enfant, ses besoins spécifiques et les modalités envisagées pour lui assurer, dans son milieu familial, à travers des méthodes et moyens pédagogiques décrits avec précision, la meilleure éducation possible dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin le recteur de l'académie de Dijon n'établit pas que les besoins spécifiques de l'enfant pourraient être pris en compte dans un établissement d'enseignement public ou privé. Dans ces conditions, dès lors que leur demande exposait de manière étayée la situation propre à leur enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et que la commission n'a formulé aucun grief sur le contenu qualitatif de leur projet éducatif, ni sur la capacité des personnes chargées de l'instruction de leur fils, M. C et Mme A sont fondés à soutenir que le refus d'autorisation d'instruction dans la famille qui leur a été opposé méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 2 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Dijon délivre à M. C et Mme A, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils E, au titre de l'année scolaire 2024-2025. 9. Il y donc lieu, sous cette réserve, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de délivrer à M. C et Mme A une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils E dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme totale de 1 500 euros à M. C et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C et Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Dijon, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. C et Mme A une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils E dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, V. F Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402741_20241129
Données disponibles
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