TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402741_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise aux fins notamment d'évaluer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 22 juin 2021. Il soutient que : - il a été victime d'un accident de service le 22 juin 2021 pour lequel l'expertise diligentée a fixé sa date de consolidation au 4 décembre 2022, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2% pour une parésie faciale droite et 20% pour une raideur douloureuse du rachis lombaire ; - il a adressé une réclamation préalable d'indemnisation sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute à prouver, restée sans réponse, et la mesure d'expertise visant à évaluer l'ensemble de ses préjudices notamment extra-patrimoniaux est indispensable au chiffrage de leur indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, adjoint technique de 1ère classe au sein des services de la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, a été victime le 22 juin 2021, d'un accident ayant justifié son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service par arrêté du 6 juillet 2021. L'expertise médicale effectuée à la demande de la commune, après examen médical réalisé le 30 novembre 2022, a fixé sa date de consolidation au 2 décembre 2022 et évalué ses taux d'IPP à 2 % en raison d'une parésie faciale droite et 20% au titre d'une raideur douloureuse du rachis lombaire. Sur le fondement du régime de responsabilité pour risque, sans faute à prouver de l'employeur, M. A a saisi le maire de la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, par courrier du 4 avril 2024, d'une demande indemnitaire préalable visant à la réparation de son déficit fonctionnel permanent qu'il a chiffrée à la somme totale de 48 060 euros. Suite au rejet implicite de cette demande, il a saisi le tribunal d'un recours indemnitaire, enregistré sous le n° 2402584, tendant à la condamnation de la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille à indemniser son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 48 060 euros sur ce même fondement de la responsabilité sans faute. En outre, par ordonnance du 17 septembre 2024, n° 2402560, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait partiellement droit à la demande de provision que M. A a présentée au titre de la réparation de ce même préjudice en lui allouant une indemnité provisionnelle d'un montant de 30 000 euros. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner une expertise visant notamment à évaluer l'ensemble des préjudices qu'il aurait subi du fait de l'accident de service dont il a été la victime. 3. Au regard des principes qui gouvernent le droit, pour un fonctionnaire, d'obtenir la réparation des préjudices imputables à un accident de service et de ceux relatifs à la cristallisation du débat contentieux, des divers éléments cités au point précédent, et notamment des circonstances que les déficits fonctionnels permanents, que la demande préalable puis le recours indemnitaire que M. A a présentés ont exclusivement pour objet d'indemniser, ont déjà fait l'objet d'une évaluation au terme de l'expertise médicale diligentée par la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille et qu'il lui est loisible, le cas échéant et s'il s'y croit fondé, de produire devant le juge de plein contentieux toute pièce, notamment médicale, qu'il pourrait estimer utile au soutien d'éventuelles autres prétentions, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité justifiant qu'elle soit prononcée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que sa requête doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille. Fait à Nîmes, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2402741_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel