TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402741_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2202678 du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a : - déchargé Mme B de l'obligation de payer la somme de 410,36 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 24 août 2022 ; - annulé les décisions du directeur de l'établissement public médico-social du Château de Vaux refusant de délivrer à Mme B un certificat prenant en compte chaque période de travail au sein de l'établissement et comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de régulariser ses salaires des mois d'octobre et décembre 2021 ; - enjoint à l'établissement public médico-social du Château de Vaux de transmettre à Mme B un certificat prenant en compte l'ensemble de la période de travail de Mme B au sein de l'établissement et comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de régulariser ses salaires des mois d'octobre et décembre 2021 ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2202678 du 28 février 2024. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, Mme B demande au tribunal d'ordonner une astreinte de 75 euros par jour de retard à faire courir à compter du 28 février 2024. Elle demande à recevoir, au titre de l'exécution du jugement : - une mainlevée totale et définitive, valant décharge de l'obligation de payer, pour annulation du titre n° 447 du 24 août 2022 d'un montant de 410,36 euros ; - un certificat de travail prenant en compte l'ensemble de sa période de travail au sein de l'établissement et comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - les bulletins de salaires dûment régularisés pour les mois d'octobre et décembre 2021 ainsi que les paiements correspondants. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, l'établissement public médico-social du Château de Vaux conclut au rejet de la demande d'exécution n° 2202678 du 28 février 2024. Il fait valoir que ce jugement a été entièrement exécuté. Par des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, Mme B renonce à la régularisation de son salaire du mois d'octobre 2021 et demande au tribunal d'enjoindre à l'établissement public médico-social du Château de Vaux de lui transmettre une attestation de mainlevée totale et définitive, valant décharge définitive de l'obligation de payer la somme de 410,36 euros. Elle soutient que la paierie départementale du Calvados lui a précisé que seul l'établissement public médico-social du Château de Vaux est habilité à établir et à lui transmettre l'attestation de mainlevée totale et définitive valant décharge définitive de l'obligation de payer la somme de 410,36 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2202678 du 28 février 2024. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2202678 du 28 février 2024, le tribunal de céans a, d'une part, déchargé Mme A B de l'obligation de payer la somme de 410,36 euros mise à sa charge par son employeur, l'établissement public médico-social du Château de Vaux, qui a émis à son encontre un titre exécutoire le 24 août 2022, d'autre part, annulé les décisions du directeur de l'établissement public médico-social du château de Vaux refusant de délivrer à Mme B un certificat prenant en compte chaque période de travail au sein de l'établissement et comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de régulariser ses salaires des mois d'octobre et décembre 2021 et, enfin, enjoint à l'établissement public de transmettre à Mme B un certificat prenant en compte l'ensemble de la période de travail de Mme B au sein de l'établissement et comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de régulariser ses salaires des mois d'octobre et décembre 2021. L'établissement public n'ayant pas totalement exécuté le jugement, la présidente du tribunal a ouvert une phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 28 février 2024. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B renonce à la régularisation de son salaire du mois d'octobre 2021 compte tenu du montant modique en cause et demande au tribunal d'enjoindre à l'établissement public médico-social du Château de Vaux de lui transmettre une attestation de mainlevée totale et définitive, valant décharge définitive de l'obligation de payer la somme de 410,36 euros, Mme B admettant, par ailleurs, que l'établissement public lui a transmis un certificat prenant en compte l'ensemble de sa période de travail avec les mentions exigées par le décret du 6 février 1991 et qu'il a également régularisé son salaire de décembre 2021. 3. Lorsqu'une personne demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer, par de nouvelles injonctions et une astreinte, l'exécution de mesures ordonnées par le tribunal et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au tribunal tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le tribunal se prononce au vu de cette instruction. 4. Il résulte de l'instruction que l'établissement public médico-social a émis, le 7 juin 2024, un mandat d'annulation du titre n° 447 qu'il avait émis à l'encontre de Mme B pour un montant de 410,36 euros. En outre, il résulte du bordereau de situation du 13 novembre 2024 édité par la paierie départementale du Calvados que le montant total dû par Mme B s'élève à zéro. Dans ces conditions, l'établissement public médico-social du Château de Vaux, qui a déchargé Mme B du paiement de la somme de 410,36 euros, doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2202678 du 28 février 2024, qui n'implique pas la délivrance d'une " attestation de mainlevée totale et définitive " exigée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de jugement présentée par Mme B, qui est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public médico-social du Château de Vaux. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La présidente-rapporteure, SIGNÉ A. MACAUD L'assesseure la plus ancienne, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Chronologie de l'affaire
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TA144 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402741_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402741_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel