TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402742_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mengelle, a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation en exécution du jugement n° 2002638 du 30 juin 2020 et, le cas échéant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il soutient que : - par un jugement n°2002638 du 30 juin 2020 le tribunal a annulé l'arrêté du 14 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et lui a enjoint de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ; - s'il a pu déposer une demande de titre de séjour le 11 mai 2021, sur laquelle la commission du titre de séjour a émis un avis favorable le 27 décembre 2021, le préfet de l'Essonne n'a toujours pas toujours pas pris de décision sur cette demande, alors que son autorisation provisoire de séjour ne l'autorise pas à travailler. Par une ordonnance du 5 avril 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2002638 du 30 juin 2020. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce le 29 avril 2024. Vu : - le jugement n°2002638 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Delage ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Par un jugement n°2002638 du 30 juin 2020, le tribunal a, sur requête de M. B, annulé l'arrêté du 14 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination et lui avait interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait de consultation du fichier national des étrangers produit en défense, que le préfet de l'Essonne a décidé d'octroyer à M. B une carte temporaire de séjour valable du 26 avril 2024 au 25 avril 2025 qui est cependant en cours de fabrication. Il a ainsi nécessairement procédé au réexamen de la situation de M. B et ce, depuis le jugement du 30 juin 2020. Il s'ensuit que le préfet de l'Essonne, à qui il appartenait seulement de réexaminer la situation de M. B, a exécuté le jugement du 30 juin 2020. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le.28 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 240274
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TA8327 juin 2023
DTA_2002638_20230627TA7828 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402742_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402742_20240528
Données disponibles
- Texte intégral