TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402743_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2402743 le 2 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Habilès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 31 octobre 2024, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 31 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Elle soutient que : - elle souhaite que son assignation à résidence soit levée afin qu'elle puisse sereinement finir les unités d'enseignement qui lui restent pour valider sa licence ; - elle souhaite que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre soit annulée afin qu'elle puisse avoir la possibilité de poursuivre ses études dans l'espace Schengen. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 novembre 2024. II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2402789 le 6 novembre 2024, Mme C B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 31 octobre 2024, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 31 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Habilès qui a soutenu que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de sa cliente était injustifiée dès lors qu'elle poursuit des études en France et que son compagnon et son frère sont présents en France. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2402789 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2402743 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. 2. Mme B, ressortissante togolaise née en 1999, demande l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 31 octobre 2024, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que de la décision préfectorale du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B a fait l'objet de décisions prises par le préfet du Puy-de-Dôme le 17 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2300884 du tribunal en date du 18 juillet 2024. La requérante ne justifie ni de la poursuite d'études en France, ni de la réalité de la relation amoureuse qu'elle prétend entretenir avec un ressortissant congolais. Elle ne justifie pas non plus des relations entretenues avec son frère dont elle prétend qu'il réside en France sans toutefois en apporter la preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer que c'est ce moyen que Mme B a entendu soulever, doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 5. Si Mme B soutient qu'elle souhaite que son assignation à résidence soit levée afin qu'elle puisse sereinement finir les unités d'enseignement qui lui restent pour valider sa licence, outre qu'elle ne justifie pas de la poursuite d'études en France, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2402789 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête n° 2402743 de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2402743, 2402789
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402743_20241120
Données disponibles
- Texte intégral