TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402743_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A C et Mme D B contestent la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Ils soutiennent que : - la décision du sous-directeur des visas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont trois enfants en Algérie et ont toujours respecté la durée autorisée lors de leurs précédents séjours en France ; - les informations qu'ils ont produites à l'appui de leur demande sont fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources du membre de la famille en France pour prendre en charge les requérants et le caractère inadapté du logement prévu pour leur hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants algériens, ont présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) pour un motif de visite familiale. Par des décisions du 8 novembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 15 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. C et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. " Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. " Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le sous-directeur des visas a rejeté la demande de visa de M. C et de Mme B au motif qu'au regard de leur situation personnelle et des attaches dont ils disposent en Algérie et en France, leur demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. En premier lieu, M. C et Mme B, âgés respectivement de 71 et 67 ans à la date de la décision attaquée, soutiennent vouloir venir en France dans le cadre d'une visite familiale et que trois de leurs six enfants résident en Algérie. Toutefois, ils ne produisent afin d'en justifier qu'une fiche familiale algérienne qui ne précise pas le pays de résidence de leurs enfants. Ainsi, et bien que M. C soit titulaire d'une pension de retraite d'un montant d'environ 500 euros mensuels, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants disposent d'attaches familiales et matérielles dans leur pays de résidence. Par ailleurs, il est constant que trois de leurs enfants résidant en France, ils y disposent d'attaches familiales importantes. Dans ces conditions, et alors même qu'ils allèguent avoir respecté la durée de séjour autorisée lors de leurs précédents séjours, ils ne peuvent être regardés comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur commise par l'autorité consulaire française dans l'appréciation de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour des requérants doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision du sous-directeur des visas, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'est pas fondée sur ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et la demande de substitution de motifs présentées par le ministre de l'intérieur, que la requête de M. C et de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Dumont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. Le rapporteur, E. DUMONT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A. - L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2402743_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel