TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402745_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Madame A B, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de la décision du tribunal et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité thaïlandaise, elle est entrée en France le 17 septembre 2020 avec un visa d'étudiant, qu'elle est venue rejoindre un ressortissant nigérien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, qu'ils se sont mariés le 9 janvier 2021, qu'ils ont eu un enfant né en septembre 2021, qu'elle attend leur deuxième enfant, qu'elle n'a pu donc poursuivre ses études et a trouvé un emploi, qu'à l'expiration de son visa de long séjour, elle a demandé un titre de séjour comme étudiant le 28 janvier 2021, qu'elle a reçu des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 27 février 2023, qu'elle a informé le 6 janvier 2023 la préfecture du Val-de-Marne de son changement de situation et qu'elle sollicitait désormais un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant a été clôturée le 25 janvier 2023, et que, par une décision du 6 février 2023, sa demande de changement de statut a été refusée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut, et, sur le doute sérieux, que cette décision est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation, qu'elle méconnait les dispositions de l'article 423.-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés, aucun changement de statut n'ayant été demandé. Vu - la décision contestée - les autres pièces du dossier. Vu - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, sous le numéro 2402755, Madame B a demandé l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 mars 2024, en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Carles, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est entrée en France avec un visa d'étudiant et qu'elle en a demandé le renouvellement en 2021 mais que sa demande n'a jamais été traitée avant décembre 2023, qu'elle a demandé un changement de statut le 6 janvier 2023 lors d'un rendez-vous en préfecture en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qui soutient que la vie commune avec son conjoint est établie ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que l'intéressée n'a jamais informé l'administration de sa volonté de changement de statut. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante thaïlandaise née le 26 février 1988 à Bangkok, entrée en France munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, valable jusqu'au 5 septembre 2021, a épousé le 9 janvier 2021 en mairie d'Orsay (Essonne) un ressortissant nigérien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " entrepreneur / profession libérale " délivrée par le préfet de l4essonne et valable jusqu'au 26 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne qui lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable en dernier lieu jusqu'au 24 juillet 2024. Le couple a accueilli son premier enfant le 4 septembre 2021, né au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), pour lequel un document de circulation pour étranger mineur a été obtenu le 13 juillet 2023. Madame B a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 29 juin 2021. La préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition des attestations de prolongation d'instruction les 9 septembre 2021, 1er décembre 2021 et 30 novembre 2022, chacune étant valable trois mois. Une demande de complément d'instruction lui a été faite à laquelle elle a répondu le 28 janvier 2022. Le 21 novembre 2022, elle a sollicité un rendez-vous à la préfète du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de changement de statut aux fins d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", eu égard à sa nouvelle situation personnelle et a pu déposer sa demande en préfecture le 6 janvier 2023. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant a été close le 17 janvier 2023. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a ensuite été remis le 27 septembre 2023, valable trois mois mais elle n'a pas eu d'autres nouvelles de sa demande. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de changement de statut de Madame B en relevant que l'intéressée " ne témoigne d'aucune insertion particulière et n'invoque pas d'attaches personnelles et familiales en France lui permettant de justifier de liens rivés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité ". Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, Madame B, entrée régulièrement en France, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut. La condition d'urgence est donc présumée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée régulièrement en France, est l'épouse depuis le mois de janvier 2021 d'un ressortissant nigérien, titulaire à cette date d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de l'Essonne, que le couple a un enfant né en septembre 2021 et qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant. Dans ces conditions, et dans la mesure où la préfète du Val-de-Marne ne soutient pas qu'elle envisagerait de refuser le renouvellement du titre de séjour pluriannuel du conjoint de la requérante, Madame B est fondée à soutenir que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui se prononce explicitement sur la demande de changement de statut présentée le 6 janvier 2023, en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne témoignerait " d'aucune insertion particulière et n'invoque pas d'attaches personnelles et familiales en France lui permettant de justifier de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité ", alors qu'elle est mariée depuis trois ans avec une personne en situation régulière avec qui elle a eu un enfant et dont elle en attend un deuxième, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions rappelées au point précédent et est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 9 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 11 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Madame B ainsi qu'un changement de statut implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 12 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à Madame B, sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Madame B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Madame B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, et éventuellement renouvelée, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 6 mars 2024. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402745
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402745_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel