TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402746_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, sous le numéro 2402746, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et directement à Mme A dans le cas contraire et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que cette décision méconnaît les articles R. 431-15-1, R. 431-15-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024. II. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, sous le numéro 2403927, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par mois de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et à Mme A directement dans le cas contraire ou en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 432-13 de ce code. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le titre de séjour a été remis à Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024. Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2025. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2402761 du 19 mars 2024 ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2403928 du 27 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 30 mars 1990, a sollicité, le 20 novembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par deux requêtes distinctes, elle demande l'annulation du refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. 2. Les requêtes susvisées, concernent la situation d'une même requérante, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par décisions du 11 juin 2024 et 16 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour valable jusqu'au 24 avril 2034 a été remis à Mme A le 11 juillet 2024. Par suite, les requêtes susvisées ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2402746, 2403927
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2402746_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel