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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402748_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 21 mars 2024, et un mémoire de production, enregistré le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Zouine, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de toute mention de l'interdiction de retour sur quelque fichier que ce soit et d'en justifier au tribunal dans le délai d'un mois.
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux ;
- cette décision méconnaît enfin les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée également d'une erreur de droit, dans la mesure où un étranger remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît également les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 18 mars 2024 est entaché d'incompétence ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une d'erreur de droit dès lors qu'en méconnaissance de l'article 15 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, elle n'est pas fondée sur une menace à l'ordre public ;
- cette décision méconnaît, par ailleurs, les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'expiration du délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés les 21 et 22 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 :
- le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné, qui a soulevé d'office les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de la formation de jugement pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, qui relèvent de la compétence de la formation de jugement collégiale du tribunal administratif et, d'autre part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans la mesure où les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être appliquées aux conjoints d'un ressortissant communautaire ;
- les observations de Me Lulé substituant Me Zouine, avocat représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en soulevant les mêmes moyens et en ajoutant le moyen tiré de l'exception illégalité de la décision du 21 septembre 2023 portant refus de séjour aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B justifiant d'un droit au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante communautaire qui a travaillé de 2018 à 2022, à l'exception de la période de sa grossesse, et dont les ressources ajoutées à celles de l'intéressé sont suffisantes.
- les observations de M. B ;
- la préfète de l'Ain et le préfet du Gard n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1997 à Oran (Algérie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 21 septembre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 18 mars 2024, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois et a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il a sollicitée dans son mémoire introductif d'instance, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
4. En l'espèce, en raison de la mesure, prononcée à l'encontre de M. B par décision de la préfète de l'Ain du 18 mars 2024 d'assignation à résidence dans la commune de Valserhône où l'intéressé réside habituellement, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Gard du 21 septembre 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ainsi que sur celles du 18 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois et a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ()° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code: " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
6. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l'article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à assurer la transposition dans l'ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l'Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu'il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d'un membre de la famille qui l'accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu'elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008).
7. Pour considérer que M. B ne remplit pas les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, le préfet du Gard a relevé, d'une part, que ce dernier se déclare pris en charge financièrement par son épouse, Mme C, de nationalité espagnole, mais justifie d'une situation professionnelle et, d'autre part, que l'avis d'imposition pour 2021 fait apparaître un total des salaires de 10 205 euros pour son épouse, qui ne travaille plus en raison de sa grossesse, et de 14 890 euros pour lui, avant de conclure que son épouse ne peut attester qu'elle dispose pour elle, pour son époux et leur enfant de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. En conséquence, le préfet du Gard doit être regardé comme n'ayant pas pris en compte la situation professionnelle et les ressources de l'intéressé mais seulement celles de son épouse. En restreignant son appréciation aux seules ressources de Mme C, sans prendre en compte les revenus du ménage, le préfet du Gard a ajouté aux dispositions précitées de l'article L. 233-1 une condition relative à la provenance des ressources qui n'est pas prévue par le texte entachant, dès lors, sa décision d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. B est fondé à invoquer l'exception d'illégalité de la décision du 21 septembre 2023 lui refusant un titre de séjour, qui est entachée d'une erreur de droit. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI à l'exception de celles de l'article L. 614-5, et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
10. Il est constant que M. B est marié à une ressortissante espagnole et qu'il est père d'une enfant, née de cette union, le 22 août 2023. Dans ces conditions, les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, étaient applicables à M. B. La préfète de l'Ain ne pouvait donc pas légalement prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
12. Il ressort des termes de la décision du 18 mars 2024 assignant M. B à résidence que celle-ci a pour base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2023. Par conséquent, l'annulation de cette décision a nécessairement pour conséquence l'annulation de l'assignation à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 18 mars 2024 que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ainsi que de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 18 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".
15. En vertu de ces dispositions, l'annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français prise à l'encontre de M. B implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'y faire procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
16. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Zouine, avocat de M. B, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que ce dernier obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 3 : Les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Gard a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 4 : Les décisions de la préfète de l'Ain du 18 mars 2024 interdisant à M. B un retour sur le territoire français durant 18 mois et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours sont annulées.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement de tout signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L'État versera à Me Zouine, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Ain, et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée à Me Zouine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2402748_20240408
Données disponibles
- Texte intégral