TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402748_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Couderc Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler :
- l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
- l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de toute mention de l'interdiction de retour sur quelque fichier que ce soit et d'en justifier au tribunal dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision du préfet du Gard portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où un étranger remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 18 mars 2024 de la préfète de l'Ain est entaché d'incompétence ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une d'erreur de droit dès lors qu'en méconnaissance de l'article 15 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, elle n'est pas fondée sur une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'expiration du délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2402748 du 8 avril 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1997, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 21 septembre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 18 mars 2024, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois et a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a statué sur la légalité des décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Gard a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et des décisions de la préfète de l'Ain du 18 mars 2024 interdisant à M. B un retour sur le territoire français durant 18 mois et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Ce même jugement a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 refusant de l'admettre au séjour. Il ne reste en litige que les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l'article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à assurer la transposition dans l'ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l'Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu'il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d'un membre de la famille qui l'accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu'elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008).
4. Le refus de titre de séjour litigieux, mentionne, après avoir relevé que M. B justifie d'une situation professionnelle et d'un revenu de 14 890 euros pour l'année 2021, que son épouse, ressortissante espagnole, " ne peut attester qu'elle dispose pour elle, pour son époux et son enfant à naître de ressources suffisantes, afin de pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ". Il en ressort que le préfet du Gard n'a pas pris en compte la situation du ménage mais seulement celle de la conjointe du requérant. En restreignant ainsi son appréciation, le préfet du Gard a ajouté aux dispositions précitées de l'article L. 233-1 une condition relative à la provenance des ressources qui n'est pas prévue par les dispositions citées au point 2, entachant, dès lors, sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Ain et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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TA697 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402748_20250707
TA9320 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2402748_20250707