TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402749_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. et Mme B, représentés par Me Sansiquet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 6 décembre 2023 par le maire d'Aix-les-Bains à M. A et de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune d'Aix-les-Bains au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances substantielles en ce qui concerne 1) les coordonnées des pétitionnaires et l'intitulé du projet sur le formulaire Cerfa, 2) la notice de présentation qui mentionne une surface de plancher créée qui n'est pas identique avec celle mentionnée sur le formulaire Cerfa, ne fait pas état d'un balcon créé en R+1 et indique une création d'un décroché en façade sud alors qu'il se situe en façade ouest, 3) une surface de plancher déclarée qui ne prend pas compte l'extension situé à l'est de l'habitation et un garage, 4) la dimension de la place de stationnement créée, 5) l'insertion du projet dans son environnement ; - la surface de plancher de l'extension excède celle autorisée par l'article UD.1.2.8 du plan local d'urbanisme ; - l'extension n'est pas réalisée côté opposé au lac, comme le prescrit l'article UD.1.2.9 ; - le projet d'extension était limité à 30 m² par application de l'article UD.2.1.2 ; - au regard de l'article UD.2.2.2, une adaptation mineure concernant la pente et le matériau utilisé pour la toiture ne pouvait être légalement accordée ; - une partie de toiture terrasse n'est pas végétalisée, en violation de l'article UD.2.2.2.1 ; - les deux places de stationnement prévues sont en enfilade, ce qui est interdit par l'article UD.2.3 ; de plus, les dimensions de la seconde place ne sont pas conformes. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, en l'absence de justification d'un recours gracieux ; - il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les requérants se fondent sur le règlement issu de la modification simplifiée n°3 du PLUi alors que le permis de construire est antérieur à son entrée en vigueur ; - aucun des moyens n'est sérieux ; - au besoin, il peut être opéré une substitution de motifs concernant la forme de la toiture en tenant compte des dispositions du 3 de l'article UD.2.2.2 concernant les toitures en bac acier existantes qui n'imposent pas de pente. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402748 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 mai 2024 à 13 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus Me Hourlier pour M. et Mme B et C pour la commune d'Aix-les-Bains. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Quant aux fins de non-recevoir opposées : 2. M. et Mme B justifient avoir notifié leur recours gracieux à M. A dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, ce recours gracieux a conservé le délai de recours. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée. 3. De même, ils justifient de la notification de leur recours contentieux dans le respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. En l'espèce, M. et Mme B qui sont occupants d'une maison située sur un terrain cadastré AN 77 qui fait face au projet de l'autre côté de la voie publique ont la qualité de voisins immédiats. Ils ont une vue directe sur le bâtiment existant qui sera surélevé d'un niveau d'habitation. Même si l'atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance apparaît mesurée, ils n'en disposent pas moins d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Quant à l'urgence : 6. En matière de permis de construire, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte que la condition d'urgence est remplie. Quant aux moyens invoqués : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne l'insertion paysagère du projet et de la violation de l'article UD.2.2.2 du plan local d'urbanisme pour ce qui est de la pente de la toiture sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité permis de construire du 6 décembre 2023. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 6 décembre 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux de M. et Mme B. Sur les frais d'instance : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aix-les-Bains doivent dès lors être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Aix-les-Bains à verser à M. et Mme B une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire du 6 décembre 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux de M. et Mme B est suspendue. Article 2 :La commune d'Aix-les-Bains versera à M. et Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune d'Aix-les-Bains présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune d'Aix-les-Bains et à M. A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Grenoble, le 6 mai 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402749
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402749_20240506
Données disponibles
- Texte intégral