TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402749_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence de production d'une délégation de signature autorisant le signataire à signer l'acte attaqué, la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la durée de la rétention de son passeport est disproportionnée au regard du motif qu'elle poursuit et qu'il est dans l'impossibilité de renouveler son passeport lequel est arrivé à expiration. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2024. Vu : - le jugement n°2401537 du 5 mars 2024 de la magistrate désignée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Carmier pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence M. B qui demande l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a prescrit de remettre son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé, par un jugement n° 2401537 du 5 mars 2024, l'arrêté du 15 février 2024 assignant M. B à résidence. Par suite, la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a prescrit à M. B de remettre son passeport est privée de base légale et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation, que le préfet des Hautes-Alpes restitue le passeport de M. B. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a prescrit à M. B de remettre son passeport est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer son passeport à M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SimerayLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402749_20240624