TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402749_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, le centre hospitalier de Grasse, pris en la personne de sa directrice en exercice, représenté par Me De Prémare, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à Mme A C D et à tous occupants de son chef de libérer le logement de fonction qu'elle occupe irrégulièrement au 1er avenue Maurice Utrillo à Mandelieu-la-Napoule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - et de mettre à la charge de Mme C D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que Mme A C D occupe sans titre le logement de fonction attribué à son conjoint M. B C dont elle est séparée, que la libération du logement en cause est indispensable pour loger le successeur de M. C ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à Mme C D qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Masse, greffière d'audience : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me De Prémare, pour le centre hospitalier de Grasse, qui persiste dans ses écritures et demande que la mesure sollicitée puisse être, le cas échéant, assortie du concours de la force publique ; - Mme A C D n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que, par décision en date du 2 février 2022, le directeur du centre hospitalier de Grasse a concédé à M. B C, pour nécessité absolue de service, en sa qualité de directeur adjoint du centre hospitalier de Grasse, un logement de fonction au 1er avenue Maurice Utrillo à Mandelieu-la-Napoule. L'article 4 de cette décision prévoyait que la durée de cette occupation prendrait fin avec les fonctions au titre desquelles elle a été consentie. M. C a toutefois fait l'objet d'un changement d'affectation à compter du 29 avril 2024. Depuis cette date, il est donc constant que l'intéressé n'exerce plus les fonctions qui avaient justifié l'octroi d'un logement en nécessité absolue de service. Par la présente requête, le centre hospitalier de Grasse demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme C D, ex compagne de M. C, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe irrégulièrement au 1er avenue Maurice Utrillo à Mandelieu-la-Napoule. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Premièrement, Mme C D occupe sans droit ni titre le logement de fonction qui avait été concédé pour nécessité absolue de service à M. C, dont elle est séparée, et alors que celui-ci n'exerce plus les fonctions en vertu desquelles ledit logement avait été mis à disposition. Ainsi, la demande du centre hospitalier de Grasse ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Deuxièmement, le maintien de Mme C D dans le logement de fonction en cause empêche le centre hospitalier de Grasse d'attribuer ce logement au successeur de M. C. La libération de ce logement présente ainsi, dans ces conditions, un caractère d'urgence et d'utilité. Troisièmement, la mesure sollicitée par le centre hospitalier de Grasse ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme C D et à tous occupants de son chef de libérer le logement de fonction qu'elle occupe indûment, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils ont été concédés à M. C, en fixant un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour quitter les lieux volontairement. Il y a également lieu d'autoriser le centre hospitalier de Grasse de procéder à l'expulsion forcée de l'intéressée, le cas échéant avec le concours de la force publique, si, passé ce délai, elle n'a pas quitté ce logement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C D la somme que le centre hospitalier de Grasse sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à Mme C D et à tous occupants de son chef de libérer le logement de fonction qu'elle occupe au 1er avenue Maurice Utrillo à Mandelieu-la-Napoule, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A l'expiration du délai fixé à l'article 1er, le directeur du centre hospitalier de Grasse pourra faire procéder à l'expulsion de Mme C D du logement qu'elle occupe irrégulièrement et il est autorisé, si besoin, à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à cette expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Grasse et à Mme A C D. Fait à Nice, le 2 juillet 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402749_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel