TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402751_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2024, la société Eni Gas et Power France, représentée par Me Friscia, demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes à lui payer : - une somme de 368 521,86 euros correspondant au montant de factures cycliques et intermédiaires émises entre le 20 décembre 2023 et le 6 juillet 2024 augmentée des intérêts moratoires au taux de 12,5% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ; - une somme de 2 360 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, d'un montant de 40 euros par facture, comme prévu par l'article 12.2 du CCAP ; - de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d'un marché de conclu le 28 octobre 2022 avec le Groupement de Coopération Sanitaire UniHA représentant les établissements de santé, parmi lesquels le CHU de Nîmes, pour la fourniture de gaz naturel ; en vertu de l'article 1.4 du CCAP, le paiement des fournitures de gaz incombe à l'établissement bénéficiaire soit, en l'espèce, le CHU de Nîmes ; - que le décompte établi le 9 juillet 2024 fait apparaître que le CHU de Nîmes reste lui devoir une somme de 368 521,86 euros compte non tenu des intérêts moratoires, outre une somme de 2 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - elle a adressé, en vain, une mise en demeure au CHU de Nîmes le 4 juin 2024 pour réclamer le paiement d'une somme de 253 332,67 euros ; - malgré le paiement partiel des factures, le CHU de Nîmes ne règle pas des factures incontestées et incontestables, de sorte que l'obligation de rembourser ces sommes est incontestable. Vu les autres pièces du dossier. Le CHU de Nîmes, mis en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois par courrier du 8 octobre 2024, n'a produit aucun mémoire. Vu : - la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché conclu le 28 octobre 2022 avec le Groupement de Coopération Sanitaire UniHA (union des hôpitaux pour les achats), la société Eni Gas et Power France a été chargée de la livraison de gaz naturel aux établissements publics hospitaliers membres du groupement, parmi lesquels le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes, lequel, en vertu de l'article 1.4 du CCAP de ce marché, est le débiteur des prestations dont il bénéficie de la part du fournisseur. 2. Par sa requête susvisée, la société ENI GAS et POWER France demande au juge des référés de condamner le CHU de Nîmes à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 368 521,86 euros majorée des intérêts au taux des marchés publics depuis le 4 juin 2024, correspondant au montant des factures émises entre le 20 décembre 2023 et le 6 juillet 2024 qui n'ont pas été honorées, ainsi qu'une somme de 2 360 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l'article 12.2 du CCAP. 3. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 4. Il résulte de l'instruction et, en particulier d'un courrier adressé par le directeur du CHU de Nîmes au président du tribunal, qui a été produit par la société requérante, que cet établissement public hospitalier a procédé, le 3 octobre 2024, au paiement d'une somme de 309 705,83 euros, correspondant au montant mentionné dans la réclamation préalable de cette société, " rectifié des erreurs relevées sur cette dernière ". 5. Bien que le CHU de Nîmes n'ait produit aucun mémoire en défense, les réserves émises par son directeur quant à l'exactitude des factures qui lui ont été adressées dans le courrier mentionné ci-dessus ne permettent pas au juge des référés de considérer que le montant de la créance dont se prévaut la société requérante présente un caractère non sérieusement contestable au-delà de la somme de 309 705,83 euros qui lui a été payée le 3 octobre 2024. 6. Par ailleurs, les pièces produites au soutien de la requête ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante que les factures émises par la société requérante entre le 4 juin 2024, date de sa réclamation préalable, et le 15 juillet 2024, date de la présente requête, n'auraient pas été honorées en tout ou partie, ce dont il résulte que la créance que prétend détenir à ce titre la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 7. S'agissant, enfin, des conclusions tendant au versement des indemnités forfaitaires de recouvrement, il ne peut être considéré avec une certitude suffisante que les retards mis par le CHU de Nîmes à honorer les factures qui lui ont été adressées seraient le fait exclusif de ce dernier établissement, en raison des difficultés relevées par son directeur concernant, notamment, les modalités de leur adressage, l'identification des prestations facturées ou des comptes sur lesquels devaient être versés les paiements. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies dans le cadre de la présente instance. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'une partie de la créance de la société Eni Gas et Power France lui ayant été payée en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête à hauteur de la somme qui lui a été payée le 3 octobre 2024 par le CHU de Nîmes, soit 309 705,83 euros et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Eni Gas et Power France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête la société Eni Gas et Power France dans la limite de 309 705,83 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eni Gas et Power France et au Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, J.-F. ALFONSI La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2402751_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA