TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402751_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ; 2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ; 3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui avoir préalablement notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Carmier, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : Par une décision du 18 décembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles dont bénéficiait M. B..., ressortissant russe, au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-16 de ce code prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /(…)/ Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». M. B... soutient avoir respecté l’ensemble de ses convocations auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ses allégations n’étant pas contredites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas défendu, et aucun élément du dossier n’étant de nature à établir que l’intéressé n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait mettre fin aux conditions matérielles d'accueil du requérant au motif qu’il se serait s’abstenu de se présenter aux autorités sans entacher sa décision d’une erreur de fait. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de M. B... à compter du 18 décembre 2023, sous réserve qu’il en remplisse toujours les conditions, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Carmier. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à M. B... à compter du 18 décembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Sylvain Carmier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, Signé B. Delzangles Le président, Signé P.-Y. Gonneau La greffière, Signé D. Giordano La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2402751_20251218
Données disponibles
- Texte intégral