TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402752_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 15 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°ASI/84/2024/61 du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la CEDH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 : - le rapport de M. Abauzit ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. A C B, ressortissant nigérian, né le 12 août 1993 à Owerri (Nigeria) est entré en France à l'été 2023, selon ses déclarations. Il a déposé le 7 novembre 2023 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 1er février 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours contre cette décision a été rejeté le 5 juin 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de la décision le préfet de Vaucluse par arrêté du 27 juin 2024, qui est l'acte attaqué, a refusé d'admettre au séjour l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 3. L'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. La mesure d'éloignement concernant le requérant a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". Il ressort de l'examen de l'arrêté du 27 juin 2024 que la situation de M. B a été examinée ainsi que le prévoient les dispositions précitées et que le préfet de Vaucluse ne s'est pas cru lié par la décision de la CNDA pour prendre la décision attaquée. La décision mentionne les éléments de droit et de fait correspondant à la situation du requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, et qui ne justifie pas de craintes concernant sa personne en cas de retour au Nigéria. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer les moyens tirés d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Toute personne a droit à la vie. / 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté " et aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, dont la situation a été examinée récemment par l'OFPRA et la CNDA, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels il allègue être exposé au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 ne peut être que rejetée. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent elles-aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : A C B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A C B, au préfet de Vaucluse et à Me Gilbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402752
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2402752_20240731
Données disponibles
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