TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402754_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Gironde en tant qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis fin au délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il soutient que : - l'arrêté du 14 décembre 2023 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté du 11 avril 2024 est insuffisamment motivé. Par un mémoire du 26 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 à 14h00, Mme Denys : - a présenté son rapport, et a informé les parties, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2023, qui sont tardives ; - a entendu les observations de Me Poudampa, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant est insuffisamment motivée ; - a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 18 août 2015, en tant que mineur non accompagné. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 avril suivant, la même autorité a mis fin au délai de départ volontaire qui lui a été accordé. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 décembre 2023 en litige a été notifié à M. A par un pli recommandé avec accusé de réception présenté le 22 décembre 2023 au 44, rue de la Benauge à Bordeaux (33 000), dont il n'est pas contesté qu'elle est la dernière adresse connue par l'administration, et est retourné à son expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, l'arrêté du 14 décembre 2023, qui mentionnait les délais et voies de recours, doit être réputé lui avoir été régulièrement notifié le 22 décembre 2023. Dans ces conditions, dès lors que la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 avril 2024, ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cet arrêté, qui ont été présentées postérieurement au délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 avril 2024 mettant fin au délai de départ volontaire : 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour déclarer pour mettre fin au délai de départ volontaire qui a été accordé à M. A pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe 26 avril 2024. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402754_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel