TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402754_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalables ; S'agissant du refus de renouveler l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et sont entachées d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant de renouveler l'attestation de demande d'asile méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fait part de son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L.531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 avril 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1992, déclare être entré en France en septembre 2021. Il a déposé en août 2022 une demande d'asile rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2023. Suite à un contrôle d'identité, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, par des décisions du 26 février 2024 dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : S'agissant de l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, après avoir le cas échéant constaté que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, ainsi que les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant du refus de renouveler l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire : 3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement prises, visant notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète, qui fait état de la situation familiale du requérant en France, indique ainsi qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande d'asile, et en l'absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des décisions en litige qu'elles auraient été prises sans examen particulier de la situation du requérant, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 541-2 : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". 5. Il ressort du dossier que M. A a présenté en août 2022 une première demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la CNDA le 3 novembre 2023, décision notifiée le 9 novembre 2023. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué suite à son interpellation avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne résulte, en tout état de cause, pas de cette information erronée qu'il ait entendu solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, M. A ne peut soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait, pour ce motif, l'obliger à quitter le territoire français. De même, et alors au demeurant que le requérant ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le moyen selon lequel cette mesure méconnaîtrait le principe de non-refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève susvisée ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants dès lors que cette mesure ne fixe pas, par elles-mêmes, le pays de destination. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis moins de trois années, selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune insertion particulière, même s'il indique avoir appris le français, et il n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale au Mali, où il a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la préfète de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladécision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours ce délai, la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 février 2024 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402754_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel