TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOT
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402754_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. F B, représenté par Me Tadjer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à sa liberté d'entreprendre ; - elle porte atteinte à son droit de travailler ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il bénéficie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il est placé sous contrôle judiciaire. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1958 ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1958 ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - et les observations de Me Zaiter, substituant Me Tadjer, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, né le 10 mai 1974 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions de l'arrêté litigieux : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024, accessible tant aux juges qu'aux parties, Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, dont le requérant soutient qu'elle a signé l'arrêté litigieux sans qu'elle ne disposerait d'une délégation de signature, a au contraire reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d'éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B indique être entré sur le territoire français en 2012 et qu'il y demeure depuis. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il réside habituellement en France depuis 2012. Il ne produit qu'une attestation d'hébergement datée du 23 mai 2024 qui n'est pas de nature à établir que l'intéressé dispose d'une résidence effective et permanente. Par ailleurs, si le requérant indique être marié avec Mme D E, ressortissante roumaine, depuis le 30 avril 2016 et que de leur union sont nés, en France, deux enfants les 3 avril 2017 et 23 juillet 2019, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 22 mai 2024 que M. B a déclaré être en instance de divorce. Il n'établit en outre pas assurer la charge effective de ses enfants. Enfin, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2020 ainsi qu'un bulletin de salaire au titre du mois de mars 2022 auprès de la même société. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée par la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la liberté d'entreprendre s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables à l'éloignement des étrangers en France. Dans ces conditions, la liberté d'entreprendre ne faisait pas obstacle à que le préfet des Alpes-Maritimes oblige M. B à quitter le territoire français dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de séjour régulier. 7. En troisième lieu, d'une part, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi () " ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales applicables. Par suite, M. B ne saurait, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions. D'autre part, aux termes de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l'Union. 8. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que les décisions accessoires qui en découlent. Les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre de la mesure attaquée. Par suite, M. B, qui en tout état de cause a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement lors d'une audition du 22 mai 2024, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. 9. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 5, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code: " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire de l'espace Schengen et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. Premièrement, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fondé sa décision sur la menace qu'il constituerait pour l'ordre public. Deuxièmement, il ressort du procès-verbal de son audition du 22 mai 2024 que, d'une part, M. B ne disposait pas d'un document d'identité en cours de validité et, d'autre part, il n'a pas entrepris de démarches en vue de sa régularisation. Troisièmement, si M. B produit une attestation d'hébergement par la belle-sœur, cette attestation n'est pas de nature à établir que l'intéressé dispose d'une résidence effective et permanente. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en considérant qu'il existait un risque que ce dernier se soustrait à la mesure d'éloignement et qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. Si le requérant soutient que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, il n'assortit cependant ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait également entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision. 14. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 5, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que pour pendre à l'encontre de M. B une décision d'interdiction du territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et y résider habituellement depuis, qu'il ne présente pas de liens anciens avec la France, qu'il est marié avec deux enfants et dispose de fortes attaches en Tunisie et que sa présence en France constitue une menace eu égard aux faits pour lesquels il est défavorablement connu aux fichiers des traitements judiciaires, notamment pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, recel de bien provenant d'un vol, pénétration non autorisée sur le territoire après une interdiction administrative du territoire, ou encore, usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité. Si le requérant fait état de sa situation matrimoniale et parentale et de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 22 mai 2024, que M. B a déclaré être en instance de divorce. Il n'établit en outre pas assurer la charge effective de ses enfants. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits pour lesquels il est défavorablement connu aux fichiers des traitements judiciaires. Il ne conteste pas davantage s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé J. CombotLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2402754_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel