TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402755_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. E C et de Mme B D du logement qu'ils occupent Huda Fol 74, Résidence Les Poses, 275 rue de Ponthior à Cluses (74300) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de M. C et de Mme D. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C et de Mme D ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été communiquée à M. C et à Mme D qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et de Mme D, de nationalité guinéenne, ont été admis le 31 mai 2022 dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé à Cluses et géré par l'association Fol74. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées le 8 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile pour Mme D et le 31 janvier 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour M. C. Ils ont fait l'objet le 21 octobre 2020 d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. La demande d'asile présentée pour leur fils F a été rejetée le 20 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile et leurs demandes de réexamen ont également été rejetées les 30 juin et 8 juillet 2021. Par courrier du 2 septembre 2021, notifié le 3 septembre suivant, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d'hébergement sans délai. M. C et Mme D se sont maintenus indûment dans leur lieu d'hébergement, en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux du 20 janvier 2022, notifié le 24 janvier suivant. Les 28 avril et 20 septembre 2023, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas contesté. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C et de Mme D du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Le préfet de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Le taux de présence indue est de 12,6 % pour l'ensemble des structures du département et de 13,6 % pour les HUDA de Haute-Savoie au 29 février 2024 alors que 369 demandeurs d'asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d'hébergement d'urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. C et Mme D, dont le droit à l'hébergement a définitivement pris fin, quittent l'hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C et Mme D de l'appartement qu'ils occupent sans droit ni titre. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme D de quitter sans délai le logement qu'ils occupent Huda Fol74, Résidence Les Poses, 275 rue de Ponthior à Cluses (74300). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C et Mme D, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E C et à Mme B D. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 28 mai 2024. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402755_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel