TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402757_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A et Mme D A, représentés par Me Robiquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant C au titre de l'année scolaire 2024-2025 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire, ainsi que la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils pour l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision litigieuse du 16 juillet 2024 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation d'instruction en famille, accordée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, est seulement subordonnée à l'existence d'un projet éducatif permettant d'individualiser les apprentissages et non à l'existence justifiée d'une situation propre à l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il existe une situation propre à leur enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2024 sont irrecevables et que les moyens invoqués à l'encontre de la décision du 16 juillet 2024 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont demandé l'autorisation d'instruire en famille leur fils C né le 30 août 2014 au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 24 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 16 juillet 2024, la commission de l'académie de Dijon compétente a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme A. Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision du 16 juillet 2024, qui s'est substituée à celle du 24 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. Telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui prévoient la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " impliquent que l'autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, que l'existence d'une situation propre à l'enfant, qui doit motiver le projet d'instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en se fondant sur l'absence d'une situation propre à l'enfant étayée et motivant le projet d'instruction dans la famille, la commission académique n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. 6. D'autre part, pour exposer la situation propre de leur enfant, les requérants allèguent que leur fils, âgé de dix ans, est " confronté à des défis en termes de concentration et d'attention qui engendrent une fatigabilité, ainsi qu'à des difficultés notables liées à l'écriture ", et qu'il a, " de surcroît, un impérieux besoin de mouvement et goût pour l'activité physique ". Toutefois, de tels éléments, communs à de nombreux enfants de cet âge, ne sont pas de nature à caractériser une situation propre à l'enfant justifiant un projet éducatif adapté à ces particularités, et ne sont, en tout état de cause, établis par aucun élément objectif. Par suite, la commission académique n'a pas commis d'erreur de fait. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, les requérants, qui se prévalent d'une instruction en famille antérieure de leur enfant et de la fratrie, invoquent, sans l'établir par des éléments objectifs, qu'un changement de mode de scolarisation " serait nécessairement source de bouleversement conséquent ". Or, les autorisations d'instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu'une autorisation ait précédemment été octroyée ne crée pas, en soi, une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, compte tenu des éléments exposés au point 6, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaitrait l'intérêt supérieur de leur enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne du 24 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D A ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, V. E Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402757_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel