TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402759_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de modifier l'injonction prononcée par le jugement du 19 octobre 2023 et enjoindre au préfet du Val de Marne de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, lui verser cette somme. Elle indique que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2023 lui enjoignant de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, malgré une demande d'exécution qui lui a été formulé à deux reprises. Elle soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a toujours pas exécuté ce jugement et ne lui pas délivré d'autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant jamais déposé de demande de titre de séjour et n'ayant pas soumis de dossier médical permettant la saisie de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni déposé de demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Ozeki, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun (requête n° 2310568) du 19 octobre 2023 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement susvisé du 19 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal juge des référés du présent tribunal, après avoir admis à titre provisoire Mme B, ressortissante congolaise née le 3 octobre 1996 à Brazzaville, entrée en France le 9 janvier 2023 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'avait obligée quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois et avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente, eu égard au domicile déclarée de l'intéressée à Vitry-sur-Seine, de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Considérant le défaut d'exécution de ce jugement, par sa requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B a saisi le présent tribunal d'une demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne soit assortie d'une astreinte, tant en ce qui concerne le réexamen de sa situation que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle, dès lors qu'elle a déjà été admise à cette aide dans le cadre de la requête ayant donné lieu au jugement du 19 octobre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes d'une part de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Aux termes d'autre part de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal l'a été sur le fondement de la procédure mentionnée au chapitre I du titre 1 du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les difficultés d'exécution d'une telle décision ne peuvent donc être recherchées que par la procédure prévue à l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 7. Par suite, la requête de Mme B, tendant à ce que les termes du jugement du 13 octobre 2024 tendant à ce que l'injonction prononcée par ce jugement soient modifiées en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, lesquelles ne peuvent s'appliquer qu'aux ordonnances prononcées sur le fondement du chapitre 1 du titre 2 du livre V du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Ozeki et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2402759_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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