TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402760_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation afin que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée par sa situation de très grande vulnérabilité; les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait lui permettait de participer aux charges du foyer d'une amie qui l'hébergeait ; la décision l'a contrainte à quitter ce logement de sorte qu'elle est sans hébergement ; elle est tributaire des services d'hébergement d'urgence, qui sont régulièrement encombrés, et pourrait donc, en raison de la décision attaquée, se retrouver régulièrement à la rue avec son enfant à naître dès lors qu'elle est enceinte de cinq mois ; elle a de nombreux rendez-vous médicaux à honorer et des prises de médicaments régulières alors qu'une partie de ces soins ne sont pas pris en charge par l'aide médicale d'Etat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucun élément de fait tenant notamment compte de sa situation de particulière vulnérabilité ; cette motivation ne lui permet pas de comprendre ce qui lui est reproché ; *la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de grande précarité; elle ne tient pas compte de la circonstance qu'elle est une femme enceinte, sans ressources, sans hébergement et avec un accès limité aux denrées d'hygiène élémentaire telles que l'eau et le savon ; *la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; l'OFII a fait une appréciation manifestement erronée de la situation en considérant qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités ; elle n'a jamais été informée par l'association France Terre d'Asile, qui prenait en charge la gestion de son courrier, qu'elle recevait du courrier et n'a pas été en mesure de savoir qu'elle était convoquée à des entretiens par la direction de l'immigration et des relations avec les usagers; elle n'a manqué deux rendez-vous, ce qui est insuffisant pour caractériser un manquement de sa part à ses obligations ; dès qu'elle a eu connaissance des rendez-vous manqués, elle s'est spontanément présentée en préfecture mais il ne lui a pas été possible de régulariser sa situation ; *la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'a manifestement pas tenu compte de l'intérêt de l'enfant à naître, lequel devra être contraint de vivre sans hébergement et sans ressources et dont la mère ne pourra pas subvenir aux besoins les plus élémentaires ; *la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle conduit à la priver de ressources et d'hébergement et que la vie à la rue, alors qu'elle est enceinte, est manifestement susceptible d'entrainer des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; elle bénéficiait de l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'à ce qu'elle fasse obstacle à la procédure " Dublin " dont elle faisait l'objet ; l'intéressée, qui a manqué deux convocations en préfecture, s'est délibérément soustraite à ses obligations ; Par ailleurs, la requérante ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence ; la requérante a saisi le juge des référés plus de deux mois après la décision de cessation ; la vulnérabilité de Mme A a été évaluée lors de son passage au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) sans qu'elle ne signale aucun besoin particulier d'adaptation ; en outre, elle a déclaré la présence d'un cousin éloigné à Cholet de sorte qu'elle n'est pas en situation d'isolement sur le territoire ; enfin, l'intéressée n'a jamais déclaré à l'OFII qu'elle était enceinte alors qu'elle pouvait se manifester à tout moment pour le signaler, et notamment en réponse au courrier d'intention de cessation ; contrairement aux affirmations de la requérante, l'aide médicale d'État donne droit à la prise en charge à 100 % des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, de sorte que la cessation des conditions matérielles d'accueil ne fait pas obstacle à la poursuite de son suivi médical ; la requérante n'établit pas être dépourvue de ressources ni d'assistance lui permettant de subvenir à ses besoins dès lors qu'elle ne justifie pas de ses conditions de vie et de ressources depuis deux mois ; il est loisible de penser qu'elle bénéficie d'un soutien extérieur pour subvenir à ses besoins ; à cet égard, l'intéressée a déclaré la présence d'un cousin en France ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux ;. *la décision est suffisamment motivée ; la requérante a été mise à même de présenter des observations, sans qu'elle ne soulève un quelconque défaut de compréhension des motifs dans la mesure où elle n'y a pas répondu ; elle est en mesure de comprendre les motifs retenus à son encontre dès lors qu'elle en conteste en détail le bienfondé dans la présente instance ; 'la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressée a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au (GUDA), qui regroupe des agents des services de la préfecture et de l'OFII, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, durant lequel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées ; à cette occasion, elle n'a pas attiré l'attention de l'agent de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité ; elle n'a signalé aucun problème de santé ; il ressort en outre de cet entretien que l'intéressée n'est pas isolée en France, puisqu'elle a signalé la présence d'un cousin sur le territoire; l'intéressée reconnait finalement avoir manqué deux convocations en préfecture et ne justifie d'aucun motif légitime pour ces carences ; il lui appartenait de se rendre à l'association FTDA, où elle était domiciliée afin justement de recevoir ses courriers, afin de procéder régulièrement à la relève de ses correspondances ; l'intéressée avait été parfaitement informée par l'OFII de son orientation en service de premier accueil des demandeurs d'asile et de son obligation de se rendre à toutes ses convocations ; la décision litigieuse n'a pas pour conséquence de priver la requérante de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment l'hébergement d'urgence et l'aide médicale d'Etat ; *le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant est infondé dès lors que la décision attaquée n'a pas pour vocation de séparer la cellule familiale ou de mettre en danger son enfant à naître ; *le moyen tiré la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; la cessation des conditions matérielles d'accueil ne saurait être regardée par elle-même comme un traitement inhumain et dégradant au sens de cet article ; elle peut solliciter le bénéfice d'autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment l'hébergement d'urgence et l'aide médicale d'Etat ; la décision de cessation était justifiée et la vulnérabilité de Mme A ayant été évaluée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ces stipulations ont été méconnues. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante djiboutienne, née le 1er janvier 1995, n° AGDREF 4903055239, est entrée sur le territoire national le 20 juillet 2023. Le 11 août 2023, elle s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris où elle a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, après un examen de sa situation et de sa vulnérabilité, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, dans le cadre de la procédure de transfert, l'intéressée a manqué deux convocations, les 7 et 15 novembre 2023. Elle a été déclarée en fuite par les services de préfecture. Par courrier du 20 novembre 2023, l'OFII a informé la requérante de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, lui laissant un délai de 15 jours afin de faire valoir ses observations, ce que l'intéressée n'a pas fait. Par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2024, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'OFII du 13 décembre 2023 l'informant de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle était bénéficiaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l'OFII l'a informée de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle était bénéficiaire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hamid Kaddouri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 6 mars 2024. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402760_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel