TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402760_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; il n'est pas justifié de la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile et donc de la fin de son droit au maintien en France, en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 de ce code et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé a été entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 mai 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le recours présenté par M. A devant la cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 2023 rejetant sa demande d'asile a été rejeté par une décision du 17 janvier 2024 qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024. Toutefois, en l'absence de toute production en défense par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence auquel la requête a pourtant été communiquée, il n'est justifié ni de ce que la cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur la demande de protection de M. A par voie d'ordonnance, ni de la notification ainsi évoquée de la décision rendue par cette juridiction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise alors qu'il disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l'annulation pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement en litige doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions subséquentes relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l'interdiction de retour en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 29 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Atger, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Atger et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402760_20240417
Données disponibles
- Texte intégral