TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402760_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2402760, M. A B, représenté par l'AARPI ELEOS Avocats, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : Sur le moyen commun : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments nouveaux et sérieux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2402761, Mme E B, représentée par l'AARPI ELEOS Avocats, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2402760. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes 2402760 et 2402761, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 3. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D, signataire des décisions contestées, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 8 mars 2024 régulièrement publié. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France le 5 septembre 2023 et que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 février 2024. S'ils invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, compte tenu de leur très faible durée de présence, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir avoir fixés en France le centre de leurs attaches privées et familiales. Ils ne se prévalent par ailleurs d'aucune circonstance particulière. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point précédent. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils se bornent à reprendre le récit déjà produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans éléments nouveaux. L'erreur de droit au regard de ces articles n'est pas établie, de même que l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 12. M. et Mme B n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme B sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme E B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, L. C Le greffier A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 2402761
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402760_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel