TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402760_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Malblanc demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - la procédure méconnait les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est, à tort, estimée en situation de compétence liée alors qu'il lui est loisible de délivrer un titre sur un autre fondement ou dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, a déposé une demande de titre de séjour, pour motifs de santé, le 5 avril 2024. Par un premier arrêté du 12 août 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté de la même date, elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n°2402074, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux arrêtés et a enjoint à la préfète de la Haute-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Haute-Marne a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et d'ailleurs visé dans l'arrêté contesté, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. A a présenté sa demande de titre de séjour. Il expose les raisons pour lesquelles il ne peut y être fait droit, en particulier la circonstance que les soins dont il a besoin sont accessibles dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque à destination de celui-ci. Dès lors, l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : "Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 août 2024 fait mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par ailleurs, il ressort également des mentions de cet avis que ce médecin n'a pas fait partie du collège de médecins qui s'est prononcé sur la situation de M. A. 7. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêté en litige que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. En outre, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'espèce sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en s'abstenant d'examiner sa demande sur un autre fondement ou au titre de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au vu d'un avis du 5 août 2024 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, il soutient qu'il dispose de faibles moyens financiers, qu'il doit suivre un traitement permanent nécessitant des soins quotidiens onéreux et une surveillance médicale obligatoire. En se bornant à produire les résultats d'examen médicaux et à se référer à des publications dans la presse relatives à la problématique de prise en charge des personnes obèses et diabétiques au Nigéria et notamment à leur coût en raison de leur rareté, il n'apporte aucune précision quant au coût du traitement dont il a besoin, quant à la situation économique dans laquelle il se trouverait personnellement au Nigéria ou quant aux systèmes d'assurance maladie susceptibles de prendre en charge ces traitements qui les rendraient inaccessibles le concernant. Dès lors, faute d'éléments permettant d'infirmer l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précitée, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5128 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402760_20250128
TA136 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402760_20250128
Données disponibles
- Texte intégral