TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402761_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme E B et M. C B, agissant également en qualité de représentants légaux des jeunes I, A, G, F et D B, représentés par Me Morgane Gueguen, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, par l'autorité consulaire française à Dakar, de la demande tendant à ce que soit adressée une convocation afin de déposer et de faire enregistrer une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant I B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'adresser la convocation sollicitée et d'enregistrer la demande tendant à la délivrance de ce visa dans un délai de huit jours de la notification de l'ordonnance sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de convocation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros toutes taxes comprises à verser à Me Gueguen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation ; l'impossibilité de faire enregistrer depuis plusieurs mois et dans un délai raisonnable la demande de visa alors que la demandeuse est âgée de 14 ans, a pour effet de faire obstacle à l'instruction de cette demande et à toute possibilité pour cette enfant de rejoindre ses parents et sa fratrie sur le territoire français, alors même qu'ils y sont bénéficiaires de la protection subsidiaire ; la situation au Mali, pays d'origine de la demandeuse de visa, a conduit à la fermeture du service des visas, et la situation au Sénégal, où la demande est censée être déposée, s'est également dégradée ces dernières semaines et est devenue très incertaine ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
• elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle est également entachée d'erreur de droit et méconnaît les règles applicables en matière de demandes de visas au titre de la réunification familiale en raison de l'impossibilité d'obtenir une convocation dans un délai raisonnable ;
• elle méconnait les principes d'accessibilité au service public, de continuité du service public et d'égalité devant un service public ;
• elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme et M. B, représentés par Me Gueguen, demande au juge des référés de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes à fins de suspension et d'injonction et indiquent qu'ils maintiennent les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'un rendez-vous a été donné par les services consulaires compétents pour le dépôt de la demande de visa de long séjour et que cette demande a été enregistrée.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme et M. B et de rejeter leurs autres conclusions.
Il soutient que :
- une instruction a été donnée afin de convoquer l'enfant I B pour l'enregistrement de sa demande de visa ;
- la prise de rendez-vous était tout à fait possible.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, Mme et M. B, représentés par Me Gueguen, concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que leur précédent mémoire.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 21 février 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2402958, par laquelle Mme et M. B demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. H pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, le 4 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique qui devait se tenir le 7 mars 2024 à partir de 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction et notamment des captures d'écran produites à l'appui de la requête, que depuis le 8 novembre 2023 et régulièrement depuis cette date, Mme E B et M. C B, tous deux bénéficiaires de la protection subsidiaire en France, cherchent en vain à obtenir un rendez-vous auprès de l'autorité consulaire française à Dakar afin de pouvoir faire enregistrer la demande tendant à la délivrance, à la jeune I B, née le 7 décembre 2009, d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle a été déposée en utilisant le site internet officiel France-Visas. Mme et M. B ont saisi le juge des référés afin que soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de leur demande tendant à la fixation de ce rendez-vous et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, à titre principal, d'adresser la convocation sollicitée et d'enregistrer la demande de visa.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative.
3. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées [à l'article] L. 521-1 () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, dans certains cas qu'énumère cet article, traiter la requête par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions précitées de l'article L. 522-1.
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce même code, il lui incombe normalement de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête.
5. Il résulte des articles R. 312-1, R. 561-1 et R. 561-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ce dernier article, qu'une demande de visa au titre de la réunification familiale ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, le demandeur peut demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision implicite refusant de le convoquer. Ce recours en annulation peut être assorti d'une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par cet article sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'autorité administrative de proposer une date de rendez-vous, mais il pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu le rendez-vous sollicité.
6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar a décidé de convoquer la jeune I B et que la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à cette enfant a été enregistrée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenus sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il ne résulte pas du seul courriel qu'il produit émanant des services consulaires français à Dakar et qui est daté du 26 février 2024 qu'il aurait été possible dès le 8 novembre 2023 ou sur la période comprise entre cette date et celle de l'enregistrement de la présente requête d'obtenir un rendez-vous dans les 24 heures. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du dernier alinéa de l'article 93-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la somme de trois cent soixante-dix-huit (378) euros hors taxe à verser à Me Guéguen. Le versement de cette somme vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce que cette avocate perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme et M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 378 (trois cent soixante-dix-huit) euros hors taxe à Me Gueguen en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Morgane Gueguen.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
D. H
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2402761_20240312
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- Résumé officiel