TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402761_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, et de façon stéréotypé ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante arménienne née le 27 avril 1963, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la situation familiale de Mme D. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour soutenir que l'arrêté qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D se prévaut de la vie familiale qu'elle a construite en France. Toutefois, par ses seules allégations au demeurant non circonstanciées, Mme D n'établit pas la réalité de ses attaches. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 8. Si Mme D expose que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 28 février 2024, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402761_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel