TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402762_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. C A, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de la demande de délivrance d'un titre de séjour et autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a déposé une demande de titre de séjour le 26 mars 2024 ; l'absence de justificatif le prive de sa liberté d'aller et venir ; il est placé dans une situation précaire ; sa compagne et lui sont aujourd'hui hébergés au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) qu'ils devront quitter prochainement ; il souffre de crises d'épilepsie ; - la mesure sollicitée est utile et légitime en l'absence de décision intervenue ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir qu'une première demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 10 mai 2023, qu'il a été convoqué le 23 avril 2024 à se présenter au guichet de la préfecture le 18 juin 2024 afin de finaliser l'instruction de sa demande notamment pour vérifier l'authenticité de ses documents d'identité ; dans l'attente, aucun récépissé ne peut lui être délivré ; Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2024, M. A maintient ses conclusions initiales et ajoute qu'il fournit de nouvelles pièces attestant de son identité et qu'en toute hypothèse, le rendez-vous en préfecture n'aura pas lieu avant deux mois ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. M. C A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1997, est entré en France le 13 août 2018. Il est constant que sa fille, B, née le 21 novembre 2020, s'est vu octroyer le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 février 2021. Il a sollicité, une nouvelle fois, le 26 mars 2024, la délivrance d'un titre de séjour " parent d'enfant réfugié " sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et autorisant son titulaire à travailler. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a formé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié le 19 avril 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 10 mai 2023 pour défaut d'authenticité d'une partie des documents d'identité transmis à la préfecture. Il apparaît en effet qu'après examen par les services de la direction zonale de la police de l'air et des frontières (DZPAF), le préfet a considéré que les pièces justificatives présentées étaient incohérentes ou frauduleuses. Si M. A soutient que, dans le cadre de sa nouvelle demande de titre de séjour, objet du présent litige, il fournit son acte de naissance, doublement légalisé par l'ambassade de Guinée en France, ainsi que par le ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée, une copie de son passeport aujourd'hui expiré, et une carte d'identité consulaire, il ressort à la fois des écritures du préfet en défense et de la convocation au guichet de la préfecture le 18 juin 2024, que l'intéressé doit présenter " tous ses documents d'identité, originaux : passeport, carte consulaire, copie intégrale de son acte de naissance, jugement supplétif ", lesquels seront soumis à un examen d'authenticité. Dans ces conditions, eu égard aux précédentes conclusions de la DZPAF à l'occasion de la première demande de titre, notamment sur le jugement supplétif et la carte d'identité guinéenne du requérant, des pièces désormais fournies dont toutes ne sont pas originales, et de la nécessité pour la préfecture de procéder à la vérification de leur authenticité, aucun récépissé ne peut être délivré à M. A tant que son identité et son état-civil ne sont pas attestés. Dès lors, la mesure sollicitée doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. En toute hypothèse, la convocation en préfecture pour la date du 18 juin 2024 apparaît comme une perspective proche. Par suite, l'une au moins des conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402762_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
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