TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402762_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 26 novembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024 par une ordonnance en date du 7 novembre 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Gabon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 23 octobre 1984, est entrée en France le 8 septembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 3. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B est titulaire d'une carte de séjour dont il a obtenu régulièrement le renouvellement depuis 2015. Dès lors, celui-ci a vocation à demeurer en France. En outre, Mme B et son conjoint sont mariés depuis le 21 août 2020 et ils partagent le même domicile depuis que la requérante est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2021. Dans ces conditions, l'arrêté en litige porte au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, cet arrêté méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Marne du 4 juillet 2024 doit être annulé. 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gabon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Marne du 4 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Marne ainsi qu'à Me Aurélie Gabon. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402762_20250129
Données disponibles
- Texte intégral