TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402764_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a maintenu en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; sa demande d'asile n'est pas dilatoire ; la seule circonstance qu'il a déposé pour la première fois sa demande en rétention ne permet pas d'établir son caractère dilatoire ; il existe des risques réels de persécution à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée, - et les observations de M. B, présent. Le requérant conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et il soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation. Le préfet de Vaucluse n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité marocaine né le 26 janvier 1995 à Jerada, a été interpellé le 11 mars 2024 à Sarrians dans le cadre d'un contrôle routier, avant d'être placé en rétention administrative par arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 mars 2024, notifié le même jour. Le 14 mars 2024, l'intéressé a émis le souhait de solliciter l'asile et a déposé un dossier pour transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mars suivant. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l'a maintenu en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Par ailleurs, l'article L. 754-4 de ce code dispose que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du CESEDA indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 5. En premier lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. B, le préfet de Vaucluse a relevé que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France en 2017 en y séjournant irrégulièrement depuis lors, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 août 2022 et n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, alors qu'il n'avait fait état, lors de son audition par les services de gendarmerie le 11 mars 2024, d'aucun risque ou menace grave dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. L'autorité administrative a ainsi estimé que la demande d'asile présentée par le requérant le 14 mars 2024, soit deux jours après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, ne l'a été que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Contrairement à ce que soutient M. B, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'il a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du CESEDA. Par suite, le préfet de Vaucluse, qui a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant, n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. La circonstance que M. B n'aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 14 mars 2024 portant maintien en rétention administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laurens et au préfet de Vaucluse. La magistrate désignée Signé A. Lourtet La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2402764_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel