TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402764_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé en fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors notamment qu'elle est entrée de manière régulière sur le territoire français et que son mariage n'est pas frauduleux ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 septembre 1984, est entrée sur le territoire français le 29 mai 2019. Le 10 août 2023, elle a demandé au préfet de la Somme la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à Mme B précise que l'intéressé ne démontre pas être entrée de manière régulière en France et les raisons pour lesquelles le préfet de la Somme a considéré que le mariage qu'elle avait contracté avec un ressortissant français le 21 juillet 2023 était frauduleux. Dans ces conditions, ce refus est suffisamment motivé en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme B n'ait pas été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. Si Mme B est entrée en Espagne avec un visa de court séjour valable du 15 mai 2019 au 9 juin 2019 délivrée par les autorités de ce pays, elle n'établit pas être entrée sur le territoire français pendant la période de validité de son visa par la seule production d'une attestation de la compagnie Air Algérie indiquant qu'un billet d'avion vers la France a été émis le 3 mai 2019. Au surplus, Mme B n'établit ni même n'allègue avoir effectué la déclaration qui lui incombait pour entrer régulièrement sur le territoire français avec le visa dont elle disposait, en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, et à supposer même que le mariage qu'elle a contracté avec un ressortissant français le 21 juillet 2023 ne serait pas frauduleux, le préfet de la Somme a pu refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaitre les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme B soutient résider en France depuis le 29 mai 2019 avec ses trois enfants dont deux mineurs, l'ensemble de la cellule familiale est de nationalité algérienne. Par ailleurs, si elle est mariée à un ressortissant français, cette union, à supposer même qu'elle ne soit pas frauduleuse, a été conclue le 21 juillet 2023 et est donc récente. En outre, Mme B n'établit pas ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine où résident sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, Mme B n'établit pas avoir exercé d'activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par Mme B, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2402764
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402764_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel