TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2402764_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025 : - le rapport de Mme Soler, première conseillère, - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1961, est titulaire d'une carte de résident. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, le 19 septembre 2019, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un courrier, reçu le 29 février 2024 par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé qu'il envisageait de refuser de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer en lieu et place une autorisation provisoire de séjour et l'a invité à présenter ses observations. Par un courrier du 11 mars 2024, M. A a présenté ses observations. Par une décision du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; / () ". Aux termes de l'article L. 432-12 du même code : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ; / () / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, le 19 septembre 2019, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A présenterait d'autres antécédents judiciaires, antérieurs ou postérieurs à cette condamnation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A et sa concubine, mère de ses trois enfants, ont repris une vie commune à compter de l'année 2021. Dès lors, aussi regrettables que ces faits soient, au regard de l'antériorité et de la non répétition des faits délictueux commis par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant, en raison de ces seuls faits, que la présence de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé une carte de résident. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé A. MYARA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2402764_20250205
Données disponibles
- Texte intégral