TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402766_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme F B, représentée par Me Tigoki Iya, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
o L'obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- ne comporte pas de manière lisible les nom, prénom, et qualité de l'auteur de la décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que c'est à tort que l'autorité administrative a déduit du seul rejet de sa demande de protection internationale par l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile et la cour nationale du droit d'asile l'inexistence de risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
o La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle indique qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi elle constituerait une menace pour l'ordre public ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 août 2024, Mme A a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 1987 est entrée sur le territoire français en décembre 2020. Après un premier rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité le réexamen de sa demande le 2 février 2024. Par décision du 19 février 2024, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 29 mai 2024. Par arrêté du 21 juin 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2023-28 du 2 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 27-2023-329 de la préfecture, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
5. En l'espèce, l'ampliation de l'arrêté contesté produite par la requérante mentionne que la décision est signée " pour le préfet et par délégation " par le chef du bureau des migrations et de l'intégration, précise le nom et le prénom du signataire, et comporte sa signature manuscrite. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation de la requérante, qui ne précise au demeurant pas quels éléments auraient été omis, n'aurait pas été suffisamment examinée. La circonstance que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée d'office. Le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France. Toutefois, elle n'apporte aucune précision quant à la nature et l'intensité de ses attaches en France, et ne verse aux débats aucune pièce. Les moyens susmentionnés doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle indique qu'elle " n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". La requérante, qui a présenté une demande d'asile, est réputée avoir allégué qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la formulation susmentionnée, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait suffire à caractériser une erreur de fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que la question de ces risques, dont au demeurant la requérante ne précise pas la teneur, a été examinée par le préfet. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'apporte toutefois ni précision ni pièce relative à la nature, à la gravité, et à l'actualité des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Côte d'Ivoire. Le moyen susvisé doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non assorti des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est notamment fondée sur la circonstance que la requérante aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ou d'un comportement troublant l'ordre public, sans qu'il soit précisé de quelle mesure d'éloignement il s'agit, ou en quoi le comportement de l'intéressée troublerait l'ordre public. En défense, le préfet se borne à faire valoir que la requérante multiplie les demandes d'asile qui font toutes l'objet d'un rejet ou d'une irrecevabilité, qu'elle cherche à faire obstacle à son éloignement, et s'est maintenue en situation irrégulière pendant plusieurs années sur le territoire français. Il ne justifie dès lors pas que l'intéressée aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'aurait pas exécutée, ou que son comportement troublerait l'ordre public. La requérante est dès lors fondée à solliciter l'annulation de l'interdiction de retour en litige pour méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 qu'en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français durant une année. Compte tenu de la portée de cette annulation, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent donc être rejetées.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2024 du préfet de l'Eure est annulé en tant qu'il interdit à Mme B le retour sur le territoire français durant une année.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Tigoki Iya, et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402766_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel