TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402769_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2402769 et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 14 mai 2024, par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet de la Dordogne ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin le 15 mars 2024, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision expresse du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il a signé un contrat à durée déterminé en qualité de saisonnier agricole le 2 janvier 2023 puis un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise, dans un secteur en tension ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. II. Par une requête n° 2405322 enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 août 2024 par lesquels le préfet de la Dordogne lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la compétence du signataire de l'arrêté portant interdiction de retour n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation faute de mentionner le recours engagé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait faute de mentionner le recours pendant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il n'est pas retourné sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour et qu'il ne se maintient pas sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, eu égard au recours contentieux pendant contre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours : - la compétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée s'agissant de ses perspectives d'éloignement puisqu'elle passe sous silence le recours contentieux intenté contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au recours pendant contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Lassort, représentant M. B, le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 septembre 1999, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 4 novembre 2022, en possession d'un titre de séjour roumain valable du 19 août 2022 au 18 août 2023. Il a déposé le 18 août 2023 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête n° 2402769, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Par deux arrêtés du 21 août 2024, le préfet de la Dordogne lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par une requête n° 2405322, M. B demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 21 août 2024. 2. Les deux requêtes n° 2402769 et 2405322 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2405322. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne en date du 16 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne (recueil spécial n° 36 du 16 mai 2022), à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour des étrangers, les décisions d'éloignement et les décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 8. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, la première ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elle lui impartissent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne n'a pas communiqué à M. B les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est inopérant et doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 14 mai 2024 que le préfet de la Dordogne a visé les textes dont il a fait application et a fait état de manière suffisamment précise des considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé, ainsi que de la situation administrative de M. B, de la durée de son séjour en France, de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il a suffisamment motivé sa décision. 10. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de la Dordogne a examiné de manière suffisamment précise et détaillée la situation de l'intéressé, en particulier en ce qui concerne sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". 13. Il ressort de la combinaison des textes précités qu'un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de long séjour, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France. 14. En l'occurrence, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités roumaines et valable du 19 août 2022 au 18 août 2023, ce titre de séjour ne constitue pas une carte de résident de longue durée-UE. Dès lors, en application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain à M. B était subordonnée à la production d'un visa de long séjour. En l'absence d'un tel visa de long séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations. 15. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 16. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, est par suite inopérant. 17. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 18. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne séjourne en France que depuis le 4 novembre 2022, c'est-à-dire depuis seulement un an et demi à la date de l'arrêté litigieux. Si M. B fait valoir la présence en France d'une sœur de nationalité française et d'un frère en situation régulière, ainsi que d'oncles et tantes, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants et que ses deux parents résident au Maroc. En outre, la seule circonstance qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 6 mars 2023 en qualité d'ouvrier agricole, qui ne précise pas la quotité de travail pour laquelle il est employé, après avoir conclu à compter du 2 janvier 2023 un contrat à durée déterminée en qualité de saisonnier agricole, ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces éléments, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 18 que l'illégalité de la décision refusant la délivrance à M. B d'un titre de séjour n'est pas établie. Dès lors, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 21. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 14 mai 2024 que le préfet de la Dordogne a visé les textes dont il a fait application et précisé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 22. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 14 mai 2024 que le préfet a examiné de manière suffisamment précise et détaillée la situation professionnelle et la vie privée et familiale du requérant, de sorte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an () ". 24. Le préfet de la Dordogne, qui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, a bien vérifié son droit au séjour, en tenant compte de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Si M. B soutient que le préfet aurait dû, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 25. D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 26. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 27. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de l'arrêté portant interdiction de retour n'est pas établie doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus. 28. En second lieu, il ne résulte ni des dispositions des articles L. 612-7 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du même code que l'exercice d'un recours contre une décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ait pour effet d'empêcher le prononcé d'une interdiction de retour sur ce territoire ou de suspendre le délai accordé à l'étranger pour quitter le territoire français. 29. Dès lors, d'une part, le préfet n'était pas tenu de mentionner, dans l'arrêté litigieux, l'existence d'un recours contentieux pendant contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur de fait qui entacheraient la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être écartés. 30. D'autre part, et dès lors qu'à la date de l'arrêté du 21 août 2024, le délai de trente jours imparti par l'arrêté du 14 mai 2024 à M. B pour quitter le territoire français était expiré, le préfet de la Dordogne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans en application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 31. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 32. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas établie doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus. 33. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 722-7 que l'exercice d'un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au prononcé d'une assignation à résidence. 34. Dès lors, d'une part, le préfet n'avait pas à mentionner le recours contentieux intenté contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 35. D'autre part, c'est sans méconnaître l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Dordogne a assigné M. B à résidence alors même qu'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet était en cours d'instruction. 36. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B détient un document de voyage en cours de validité permettant l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire, mais qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ par l'obtention d'un plan de voyage. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, l'existence d'un recours contre obligation de quitter le territoire français ne peut, par elle-même, faire regarder l'intéressé comme ne présentant pas de perspective raisonnable d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 37. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et des arrêtés du 21 août 2024 par lesquels ce préfet lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 38. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 39. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2405322. Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. La magistrate désignée, S. JAOUËNLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2,240532
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2402769_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel