TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2402770_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Turin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 104/2024 du maire de la commune d'Entraigues-Sur-La-Sorgue en date du 17 juin 2024 ordonnant la mise en sécurité d'urgence de l'immeuble lui appartenant située sur la parcelle cadastrée section AK n° 877 ; 2°) de mettre à la charge de commune d'Entraigues-Sur-La-Sorgue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers ; la réfection de la façade ne constitue pas une mesure de nature à remédier au danger occasionné par les désordres affectant l'immeuble ; le coût de la mesure est disproportionné par rapport au coût global des travaux ; sa pension de retraite ne lui permet pas de payer des travaux de sécurisation alors que la commune n'établit pas que les travaux prescrits répondent à l'exigence de la préservation de la sécurité publique ; le maire refuse de lui délivrer les autorisations de voirie nécessaires à la pose d'une nacelle alors que l'arrêté attaqué est assorti d'une astreinte ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : * l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France, l'immeuble se situant à proximité des remparts de la ville ; l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu ; * l'arrêté attaqué ne fait pas référence aux documents d'urbanisme applicables ; * il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation en ce que l'astreinte doit être mentionnée dans un arrêté distinct de celui portant mise en sécurité ; l'arrêté ne mentionne pas qu'en cas de carence, les travaux dont la réalisation est demandée pourront être exécutés d'office aux frais de la requérante ; les règles de modulation de l'astreinte et le montant maximal ne sont pas mentionnés ; * il est entaché d'un défaut de base légale ; les travaux prescrits sont plus importants que ceux figurant dans le rapport d'expertise ; la reprise de l'intégralité de la façade ne présente aucun caractère impératif s'agissant de travaux d'embellissement sans lien avec une mise en sécurité de l'immeuble ; * il est entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la commune d'Entraigues-Sur-La-Sorgue, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante ayant attendu un mois avant de saisir le juge des référés et ne justifiant pas de sa situation financière ; - les moyens soulevés n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 15 h : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Me Calmette, représentant la commune d'Entraigues-Sur-La-Sorgue, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire ; il insiste sur l'absence d'urgence ; - Mme B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un immeuble situé 2 boulevard Saint-Roch sur le territoire de la commune d'Entraigues-Sur-La-Sorgue. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de péril ordinaire du 17 juin 2024 par lequel le maire la mise en demeure de réaliser, sous 2 mois, un diagnostic de l'état du bois des planchers et de la toiture, et, sous 6 mois, un sondage des enduits de façade, un enlèvement des enduits décollés et une purge de tout élément susceptible de tomber sur la voie publique ainsi que la révision ou la réfection des planchers et de la toiture. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, en ce compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Entraigues-Sur-La-Sorgues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune d'Entraigues-Sur-La-Sorgue une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Entraigues-Sur-La-Sorgue. Fait à Nîmes, le 6 août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2402770_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel