TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402771_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, sous le n°2402771, Mme C B épouse A D, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, sous le n° 2404239, M. E A D, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans les trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. et Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D, ressortissants tunisiens nés les 1er mai 1985 et 21 août 1988, ont sollicité du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 14 mars 2024 et du 3 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A D demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. En l'espèce, si les requérants soutiennent résider en France depuis 2011, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes, nombreuses et diversifiées pour établir le caractère habituel de leur résidence, notamment pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. S'il ressort des pièces du dossier que le père et les deux frères de M. A D résident en France sous couvert d'un titre de séjour valide, tout comme la sœur de Mme A D, il n'est pas démontré que les requérants seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ils ne peuvent se prévaloir de la scolarisation de leurs enfants et du handicap de l'un d'eux dès lors qu'il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie et y recevoir un traitement et un suivi appropriés. En outre, les requérants ne justifient pas d'une activité professionnelle de nature à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. En l'espèce, les requérants n'établissent pas que les arrêtés attaqués auraient pour effet de les contraindre à se séparer de leurs enfants, ni que la cellule familiale qu'ils forment ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité et y recevoir un traitement et un suivi appropriés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché les arrêtés litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente ; Mme Zettor, première conseillère ; Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière., 2404239
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2402771_20241125
Données disponibles
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