TA763 ème Chambre3 ème ChambreDésistement
TA76 · 3 ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2402775_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires et statué sur le surplus des conclusions de sa requête.
Postérieurement à ce jugement, les parties n’ont pas produit de nouvelles écritures.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025, à douze heures.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, le requérant déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du 3 juillet 2024 d’admission à l’aide juridictionnelle partielle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien né en 1992, est entré sur le territoire national, le 1er août 2022. Marié, le 24 juin 2023, avec une ressortissante française, l’intéressé a sollicité, le 11 juillet suivant, son admission au séjour sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B... à résidence. Par un jugement du 24 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination et renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Restent ainsi en litige les conclusions dirigées contre cette décision ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la SELARL Sterenn Law et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2402775_20260205
Données disponibles
- Texte intégral