TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402778_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- viole les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
La décision interdisant le retour sur le territoire français pour la durée d'une année :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole la disposition L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 20 octobre 1962 à Bujanovac (Serbie), est une ressortissante serbe entrée en France le 18 novembre 2022 pour y demander l'asile. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 18 octobre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2024. Elle a déposé le 25 janvier 2024, une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. Si Mme B soutient d'une part qu'elle a été placée sous la tutelle de sa sœur par un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy en date du 27 juin 2023 et d'autre part qu'elle est suivie mensuellement pour sa pathologie psychiatrique avec un traitement médicamenteux, son séjour en France est récent, elle ne fait valoir aucune présence familiale en France à l'exception de sa sœur qui est également en situation irrégulière. Elle ne justifie pas avoir tissé des attaches personnelles intenses sur le territoire français et ne justifie d'aucune intégration particulière alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Serbie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Elle ne conteste pas sérieusement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra effectivement disposer de soins adaptés dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, même si le système psychiatrique en Serbie n'est pas équivalent à celui existant en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que, faute de soins adaptés, son retour en Serbie l'exposerait à des risques de persécutions et de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
6. La décision du préfet de la Haute-Savoie comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
7. En l'espèce, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de la Haute-Savoie a examiné l'ensemble de la situation de la requérante et s'est fondé sur l'absence de lien de Mme B avec la France pour prendre à son encontre une interdiction de retour limité à un an. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et de l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les frais du litige :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le président,
J-P A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402778_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel