TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402778_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 17 février 2024 jusqu'à l'intervention de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance n°2309056 du 3 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, n'a toujours pas été exécutée, et ce en dépit de l'ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024 assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2309056 du 3 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l'ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 avril 2024 à 10h30, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Cabaret, représentant M. B ;
- et Me Hacker, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2309056 du 3 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B, ressortissant algérien né le 17 décembre 1982, tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, au motif que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré de la méconnaissance par cette autorité des stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, la juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par son ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024, le juge des référés du même tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté qu'en se bornant à délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Nord n'avait pas procédé à l'exécution complète de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2309056 du 3 novembre 2023 et a, en conséquence, assorti l'injonction prescrite par cette ordonnance d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 17 février 2024 jusqu'à l'intervention de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
4. Il n'est pas contesté que M. B n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour, en dépit, d'une part, de l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2309056 du 3 novembre 2023 et, d'autre part, de l'astreinte assortissant cette injonction prescrite par l'ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024 à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant sa notification, intervenue le même jour, soit au plus tard le 17 février 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 17 février 2024, ainsi qu'il est demandé, et jusqu'à la date de la présente ordonnance, au taux de 100 euros par jour fixé par l'ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024, en modérant cependant la somme due à 4 500 euros.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposé dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme 4 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024, pour la période allant du 17 février 2024 au 29 mai 2024.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402778_20240529
Données disponibles
- Texte intégral