TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402780_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elles méconnaissent les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle comporte des vices de forme et de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce que l'arrêté ne vise pas les textes applicables, notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et est fondé sur des textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à l'espèce ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet n'expose pas précisément les faits sur lesquels il s'est fondé pour refuser le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, l'autorité administrative devant se prononcer expressément sur chacune des conditions visées de l'article L. 612-6 à L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'adopter la décision en litige ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit et de ce qu'elles méconnaitraient l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. En l'espèce, d'une part, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ces dernières ne fixant pas, en elles-mêmes, le pays de renvoi. D'autre part, si le requérant soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine et d' " être tué comme son père ", il ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer cela. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. B déclare être entré en France en décembre 2019 et y résider habituellement depuis sans toutefois le justifier. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de sa relation amoureuse avec une ressortissante française chez laquelle il est hébergé, il ne démontre pas, par les seules productions d'une attestation titulaire de contrat d'électricité et d'une attestation d'hébergement, établie par celle-ci, pour les besoins de la cause, de la réalité et de l'ancienneté de celle-ci et ne justifie d'aucune autre attache familiale sur le territoire national. En outre, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, il ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, sa mère. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les mesures attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée comporterait des vices de forme et de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne vise pas et ne se fonde pas sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour justifier la mesure d'éloignement, cet accord, qui prévoit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France n'a toutefois pas pour objet de fixer les règles en matière d'éloignement des ressortissants de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 14. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de l'intéressé par les services de police le 7 mai 2024, que M. B a déclaré qu'il n'avait jamais sollicité l'asile et que dans l'éventualité de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre, il le solliciterait. Toutefois, alors d'une part, que le requérant qui déclare être entré en France en 2019 n'a jamais sollicité l'asile depuis et alors, d'autre part, qu'il n'apporte aucune précision concernant les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne peut être regardé comme ayant formulé, de manière non équivoque, une demande d'asile que l'autorité préfectorale aurait alors été tenue d'enregistrer. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté. 16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3, anciennement L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français, M. B était âgé de plus de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, M. B soutient que la décision en litige n'expose pas précisément les faits sur lesquels elle se fonde pour opposer un refus de délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes même de la décision attaquée que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire français et l'absence de demande de titre de séjour et sur l'absence de garanties de représentation. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, à défaut d'exposer les faits sur lesquels elle se fonde, serait entachée d'une erreur de fait. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 20. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu jusqu'à la date de la décision attaquée sans solliciter de titre de séjour. S'il est vrai que le requérant produit à l'instance un passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 1° du même article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'une " erreur volontaire " ou qu'il aurait méconnu ses " droits fondamentaux ". En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. 22. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 24. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, qui a tenu compte de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait ces dispositions et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 25. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gueye la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402780_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel