TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402780_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2402780, enregistrée le 25 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme F et M. E, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 15 juillet 2024 de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Landes refusant de faire droit à leur demande d'instruction en famille pour leur fils B ;
2°) d'enjoindre à la rectrice, à titre principal de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille en raison de la situation propre de cet enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé à la demande d'instruction en famille présentée pour leur fils B les contraint à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire alors que l'année a commencé et que leur fils n'a jamais fréquenté le milieu scolaire ; si leur enfant n'a pas été inscrit à la réception du rejet opposé à leur recours préalable obligatoire, c'est parce que la famille était en déplacement et la rédaction des recours formés contre les refus opposés à leurs demandes présentées pour leurs deux enfants a pris du temps ; en outre, attendre le jugement au fond des requêtes déposées contre les refus opposés à leurs demandes bouleverserait le parcours scolaire et l'équilibre de leur fils, et il pourrait subir une stagnation voire un retard dans ses apprentissages, tandis qu'il a déjà acquis des apprentissages, notamment en mathématiques, qui seront abordés lors de sa première année en cycle 2 ; enfin, il ne pourra bénéficier de méthodes d'enseignement personnalisées, et un aménagement des temps de mouvement et de parole, lors de temps de travail, en fonction de ses besoins, ni poursuivre les nombreuses activités qu'il suit en dehors du cadre familial (céramique, musique, peinture, gymnastique) et qui lui permettent de réaliser en moyenne quatre heures d'activités physiques quotidiennes ; par ailleurs, la famille organise de nombreux voyages à l'étranger chaque année, pendant la période scolaire ; une scolarisation aurait donc des conséquences graves et immédiates sur la situation de cet enfant et de sa famille, et irait ainsi à l'encontre de l'intérêt supérieur de cet enfant sans qu'un intérêt public ne fasse obstacle à la suspension sollicitée ;
- il existe, en outre, un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* la décision est insuffisamment motivée ; il en est de même de la décision initiale du 15 juillet qui ne précise pas quels documents demandés n'ont pas été fournis, de sorte que les requérants n'ont pas été mis à même d'exercer utilement leur recours administratif préalable obligatoire ;
* le procès-verbal de la séance de la commission académique au cours de laquelle la situation de leur fils a été examinée, qui leur a été communiqué, ne permet pas d'établir que la commission était régulièrement composée et que la décision a été prise à la majorité de ses membres ;
* le refus opposé n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de leurs demandes, les mêmes phrases stéréotypées étant reprises dans les décisions relatives à la situation de leurs deux enfants ;
* la décision de rejet est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 et de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation s'agissant de la " situation propre " à cet enfant motivant le projet éducatif présenté au soutien de la demande de dérogation ; en retenant que des besoins particuliers de cet enfant n'étaient pas justifiés, l'administration a fait une application illégale car trop restrictive de ces dispositions législatives, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel ; l'administration méconnaît ainsi le droit inaliénable et légitime des parents de choisir les modes d'éducation et d'instruction de leurs enfants ; enfin, le rectorat a suivi des directives relatives à des quotas de décisions accordant cette dérogation, opérant ainsi un traitement discriminatoire et illégale des demandes d'autorisations présentées ;
* elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la demande.
Elle précise qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est réunie.
II - Par une requête n° 2402781, enregistrée le 25 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme F et M. E, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 15 juillet 2024 de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Landes refusant de faire droit à leur demande d'instruction en famille pour leur fils A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice, à titre principal de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille en raison de la situation propre de leur enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de cet enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé à la demande d'instruction en famille présentée pour leur fils A les contraint à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, alors que l'année scolaire a commencé, que leur fils n'a jamais fréquenté le milieu scolaire et qu'il n'a jamais été séparé de son jeune frère ; si leur enfant n'a pas été inscrit à la réception du rejet opposé à leur recours préalable obligatoire, c'est parce que la famille était en déplacement et la rédaction des recours formés contre les refus opposés à leurs demandes, a pris du temps ; en outre, attendre le jugement au fond des recours formés contre les refus opposés à leurs demandes bouleverserait le parcours scolaire et l'équilibre de leur fils, et il pourrait subir une stagnation voire un retard dans ses apprentissages, tandis qu'il a déjà acquis des apprentissages, notamment en mathématiques, qui seront abordés lors de sa dernière année en cycle 2 ; enfin, il ne pourra bénéficier de méthodes d'enseignement personnalisées, et un aménagement des temps de mouvement et de parole, et des temps de travail, en fonction de ses besoins, ni poursuivre les nombreuses activités qu'il suit en dehors du cadre familial (céramique, musique, peinture, gymnastique) et qui lui permettent de réaliser en moyenne quatre heures d'activités physiques quotidiennes ; par ailleurs, la famille organise également de nombreux voyages à l'étranger chaque année, pendant la période scolaire ; une scolarisation aurait donc des conséquences graves et immédiates sur la situation de cet enfant et de sa famille, et irait ainsi à l'encontre de l'intérêt supérieur de cet enfant sans qu'un intérêt public ne fasse obstacle à la suspension sollicitée ;
- il existe, en outre, un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* la décision est insuffisamment motivée ; il en est de même de la décision initiale du 15 juillet qui ne précise pas quels documents demandés n'ont pas été fournis, de sorte que les requérants n'ont pas été mis à même d'exercer utilement leur recours administratif préalable obligatoire ;
* le procès-verbal de la séance de la commission académique au cours de laquelle la situation de leur fils a été examinée, qui leur a été communiqué, ne permet pas d'établir que la commission était régulièrement composée et que la décision a été prise à la majorité de ses membres ;
* le refus opposé n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de leurs demandes, les mêmes phrases stéréotypées étant reprises dans les décisions relatives à la situation de leurs deux enfants ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 et de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation s'agissant de la " situation propre " à cet enfant motivant le projet éducatif présenté au soutien de la demande de dérogation, pour les mêmes raisons que celles développées dans la requête 2402780 ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la demande.
Elle précise qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est réunie.
Vu
- les requêtes enregistrées le 22 octobre 2024 sous les n° 2402748 et 2402747 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions rejetant le recours préalable obligatoire qu'ils ont formés contre des rejets de demandes d'instruction en famille pour leurs enfants B et A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 novembre 2024 à10h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que :
- les observations de Mme F, qui maintient l'ensemble de ses demandes et précise que la condition d'urgence est suffisamment justifiée notamment par la prise en compte de ce que ses enfants n'ont jamais été scolarisés, pourraient subir des bouleversements psychologiques importants, et par l'absence de réponse apportée par le rectorat à un recours gracieux formé le 11 octobre 2024 tendant à connaître les établissements dans lesquels il reste des places pour scolariser leurs enfants et qui pratiquent une pédagogie adaptée aux besoins spécifiques de leurs enfants ; par ailleurs, il est rappelé que la pièce manquante dans le dossier de demande d'instruction en famille, à savoir l'attestation du diplôme récemment obtenue par Mme F, chargée d'une partie des enseignements prévus dans le projet pédagogique, n'a été à sa disposition que dans le courant du mois de juillet tandis que, contrairement à ce que soutient l'administration, les demandes ont bien été déposées dans les délais légaux ; enfin, les moyens permettant de retenir qu'un doute sérieux entache la légalité des décisions en litige sont de nouveau repris et développés, en particulier l'absence de motivation des décisions en litige et d'examen réel et sérieux des demandes, tandis que l'administration n'a pas mis en balance les avantages, pour ses enfants, d'une scolarisation et d'une instruction en famille ; il est enfin rappelé que la famille projette de développer une activité agricole, en Bretagne, ce qui va entrainer des déplacements plus fréquents, avec les enfants ;
- les observations de Mme C, pour le rectorat de Bordeaux, qui maintient l'ensemble de ses conclusions, et précise que les demandes ont été déposée au-delà du délai légal prévu à l'article R. 131-11 du code de l'éducation mais que la commission académique a tout de même examiné le recours préalable formé contre les refus initialement opposés ; est également soulignée l'absence de toute justification d'une situation propre à ces enfants qui justifieraient la délivrance d'une autorisation d'éducation en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans un contexte où l'existence de " quotas " est niée et où il est précisé qu'un grand nombre de demandes présentées sur ce fondement ont été accueillies favorablement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. E, domiciliés à Aureilhan (40200), parents de B, né le 27 juillet 2018, et de A né le 15 juillet 2016, ont saisi les services du rectorat de Bordeaux d'une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leurs deux enfants au titre de l'année scolaire 2024-2025 au motif tiré de l'existence d'une situation propre à chaque enfant motivant le projet éducatif présenté. Par deux courriers du 15 juillet 2024, la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a rejeté leurs demandes, au motif identique tiré de ce que l'intégralité des documents, demandés par courrier du 17 juin 2024, n'avait pas été fournie et que leurs demandes d'instruction en famille étaient refusées. Le recours administratif préalable formé par les intéressés contre chacune de ces décisions a été rejeté par deux décisions du 26 août 2024. Par les requêtes n°s 2402780 et 2402781, Mme F et M. E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 26 août 2024, qui se sont substituées aux décisions initiales du 15 juillet 2024.
2. Les requêtes présentées par Mme F et M. E contestent des refus opposés aux demandes d'instruction en famille présentées pour leurs fils B et A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En vertu, par ailleurs, de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est " assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ", ainsi que l'énonce l'article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ".
5. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1° () ".
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
7. En vertu, enfin, de la disposition transitoire prévue au IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, 1'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
8. En l'espèce, Mme F et M. E ont déposé des demandes d'instruction en famille pour leurs fils B et A en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation, et sur l'existence d'une situation propre à chaque enfant motivant le projet éducatif qu'ils ont produit à l'appui de leurs demandes.
9. La demande d'autorisation d'instruction en famille présentée pour A, né en 2016, le décrit comme un enfant épanoui, très sociable, qui a toujours reçu une instruction en famille, qui est vif, très énergique et aussi passionné de lecture. Il est précisé qu'une méthode d'apprentissage basée sur les livres et le jeu fonctionne d'avantage que des travaux à réaliser sur des cahiers ou des fiches. Il a besoin de pauses régulières afin de canaliser son énergie. La demande présentée pour son frère B, né en 2018, le décrit comme un enfant très actif, qui a besoin d'être en mouvement et de pratiquer de nombreuses activités physiques quotidiennement, et de faire des pauses fréquentes quand il travaille. C'est un enfant également décrit comme plus investi dans l'apprentissage des mathématiques que dans la lecture, bien qu'il feuillette quotidiennement des livres et déchiffre quelques sons simples. Il a également besoin d'être rassuré et encouragé. Dans chacune des demandes, un programme de progression dans l'enseignement des matières obligatoires, avec les supports utilisés, est également présenté.
10. Pour rejeter les demandes d'instruction en famille présentées par Mme F et M. E, la commission académique a retenu dans ses décisions du 26 août 2024 que l'existence d'une situation propre à chacun de ses enfants motivant le projet éducatif, au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code l'éducation, n'était pas établie.
11. En l'état de l'instruction, au vu des éléments produits et des échanges à l'audience, aucun des moyens soulevés tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige, de l'irrégularité de procédure liée à la composition de la commission académique qui a examiné les recours administratif préalables obligatoires formés par les requérants, de l'absence d'examen réel et sérieux des demandes présentées, de la méconnaissance des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces enfants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
12. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les demandes de suspension de l'exécution des décisions de refus opposées aux demandes d'instruction en famille présentées par Mme F et M. E pour leurs fils A et B, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2402780 et 2402781 présentées par Mme F et M. E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, M. G E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 7 novembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, , 2402781Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA647 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402780_20241107
TA7510 juin 2025
DTA_2402780_20250610TA9320 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402780_20241107
Données disponibles
- Texte intégral