TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402781_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2024 et 28 mars 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a décidé de lui retirer la carte de séjour pluriannuelle valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2025 qui lui avait été retirée ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Karila, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; s'agissant de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a décidé de retirer à M. A la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée, elle soutient que cette décision, qui n'a pas été adressée à la bonne adresse de l'intéressé, a été irrégulièrement notifiée de sorte que le délai de recours contre cette décision n'a pas commencé à courir ; elle soulève contre cette décision le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle soulève enfin, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; s'agissant de la décision du 31 décembre 2021 procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à M. A, elle soutient que cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 6 janvier 2022 permettant au délai de recours contentieux de courir ; elle conclut dès lors en l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision qui, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai raisonnable, sont tardives ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-7 et 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la mesure de rétention dont fait l'objet M. A, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision procédant au retrait de la carte de séjour précédemment délivrée. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a retiré à M. A la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 février 2024, publié le jour même au recueil spécial n° 2024-064 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. A dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauricien né le 3 août 1994, est arrivé en France le 26 décembre 2006, alors qu'il était âgé de douze ans. Il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur, valable du 1er mars 2007 au 28 février 2012, puis en tant qu'enfant étranger sous protection subsidiaire. Il a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " résidence avant l'âge de 13 ans ", valable du 23 octobre 2012 au 22 octobre 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 27 mai 2020, puis a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " résidence avant l'âge de 13 ans " valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2025. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet du Nord a toutefois procédé au retrait de cette carte de séjour pluriannuelle, au motif que la présence de M. A représentait une menace pour l'ordre public. Si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 28 août 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il est mis en cause pour avoir commis le 15 mars 2024 des violences sur cette dernière, en lui portant plusieurs coups de poing sur le visage. Par ailleurs, s'il soutient s'occuper des enfants mineurs de son épouse, nés d'une précédente union et qui vivent au domicile conjugal, il ne démontre pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, s'il est établi que l'ensemble des membres de la famille proche de M. A, à savoir sa mère, désormais de nationalité française, ses frères et sa sœur résident en France, l'intéressé ne démontre pas qu'il entretiendrait avec ces derniers qui, hormis sa sœur, résident dans le département du Maine-et-Loire et en Haute-Garonne, des liens d'une particulière intensité. Enfin, s'il justifie travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage dans le domaine de l'accompagnement, de la sensibilisation et de la communication pour la prévention et la gestion des déchets ménagers et assimilés, il ressort de son contrat de travail que celui-ci a débuté le 1er janvier 2024 et est d'une durée de quatre mois, de sorte qu'il ne démontre pas d'une insertion professionnelle particulière en France. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné et mis en cause pour des faits de violences aggravées commis en 2016. Si le requérant fait valoir que ces faits sont anciens et qu'ils ont eu lieu alors qu'il traversait une période très difficile de son existence, il reconnaît avoir exercé le 15 mars 2024 des violences physiques sur son épouse. Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que lorsqu'il a été interpellé le 15 mars 2024, il était en possession de deux poings américains. Dès lors, si M. A justifie d'une durée de présence importante en France et avoir l'ensemble de ses attaches familiales en France, et s'il fait valoir qu'il se rend chaque semaine au cimetière de Mons-en-Barœul sur la tombe de sa fille décédée le 28 décembre 2022 alors qu'elle était âgée de cinq jours, il ne démontre pas, de par son comportement, être particulièrement inséré dans la société française. Il n'établit pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, que l'intéressé a été condamné le 19 juillet 2017 à la peine de 105 heures de travail d'intérêt général pour avoir conduit le 19 avril 2017 un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers, par un jugement du 4 décembre 2020 rendu par défaut, à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour avoir commis le 27 septembre 2016 des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aggravées par deux circonstances, à savoir l'usage ou la menace d'une arme et la réunion. Il ressort par ailleurs du fichier automatisé des empreintes digitales que le requérant est également connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 30 mars 2016, à l'occasion desquels, selon le préfet qui n'est pas contredit sur ce point, il a, après avoir importuné la gente féminine et alors qu'il était alcoolisé, pointé une arme à gaz à 10 cm du visage du vigile d'un établissement nocturne avant de faire feu et a été trouvé en possession de deux bombes lacrymogènes et d'une second arme de poing. Si M. A fait valoir avoir fait opposition le 18 novembre 2021 du jugement du 4 décembre 2020 du tribunal correctionnel d'Angers rendu par défaut, il ressort des pièces du dossier que l'affaire devait être rejugée par le tribunal correctionnel d'Angers à l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle M. A indique à l'audience ne pas s'être rendu. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en cause et jugé. S'il soutient que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu'ils s'inscrivaient dans une période difficile de sa vie et qu'il a, depuis, profondément changé, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il a toutefois été interpellé à son domicile le 15 mars 2024 par les services de police pour des faits de violences conjugales. Si le requérant expose que ces derniers faits sont isolés, se sont déroulés à l'occasion d'une dispute avec son épouse qui l'a également frappé et que cette dernière n'a, à aucun moment, souhaité déposer plainte, les pièces de la procédure pénale attestent de la violence des coups portés par le requérant et de la difficulté qui perdure pour lui, ainsi qu'il le reconnaît en audition, de canaliser sa violence. A cet égard, il ressort également des pièces de la procédure que M. A était en possession lors de son interpellation de deux poings américains. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. A a été condamné et de la persistance de son comportement violent, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir que le comportement de M. A représentait une menace pour l'ordre public et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque de soustraction de M. A à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le préfet du Nord s'est fondé sur le 1°, le 4° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait entré irrégulièrement en France et n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est au contraire établi, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. A a été mis en possession de plusieurs titres de séjour depuis son arrivée sur le territoire français. Dès lors, c'est à tort que le préfet du Nord s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retenir l'existence d'un risque de soustraction. En outre, la circonstance que M. A n'ait pas remis lors de sa garde-à-vue l'acte de naissance qu'il avait indiqué avoir à son domicile n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir qu'il ne présenterait pas des garanties de représentation suffisantes, dès lors que figure parmi les pièces de la procédure administrative communiquée par le préfet une copie du passeport de l'intéressé en cours de validité et que ce dernier était en possession, lors de son interpellation, de sa carte de séjour pluriannuelle qui était présente dans sa fouille. Dans ces conditions, c'est également à tort que le préfet du Nord a estimé que M. A, dont il est par ailleurs établi qu'il bénéficie d'un lieu de résidence stable, ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. A devant les services de police, que ce dernier, à la question qui lui a été posée de savoir s'il accepterait de repartir si le préfet décidait de le reconduire dans son pays d'origine, a répondu " non, toute ma famille est en France, je n'ai plus aucun lien avec l'île Maurice ". Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retenir l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement, et, par suite, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, si M. A justifie que son épouse et les membres de sa famille proches résident en France, il ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 15. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A telle qu'énoncée au point 6, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Compte tenu de la durée importante de séjour de M. A en France, de la présence de son épouse sur le territoire français, envers laquelle toutefois il s'est rendu coupable des violences volontaires, de la présence des membres de sa famille proches, avec lesquels néanmoins il ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité, de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8, de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de séjour pluriannuelle valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 20252 délivrée à M. A sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Brigitte Karila et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402781_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel