TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402781_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur la parcelle cadastrée n° 318HN107, Tennis club, situé à Pessac, dépendance du domaine public de Bordeaux Métropole, de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique à compter d'un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir.
Bordeaux Métropole soutient que :
- l'occupation sans droit ni titre du terrain par des familles de la communauté des gens du voyage et leurs cinq caravanes a été constatée le 19 avril 2024 et confirmée par commissaire de justice le 23 avril 2024, ainsi que la présence de plusieurs branchements électriques sauvages et de branchements au réseau d'eau ;
- le tribunal administratif est compétent, le terrain formant une dépendance du domaine public de Bordeaux Métropole ;
- l'urgence et l'utilité de la mesure sont établies ; l'occupation sans titre porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, en l'absence de toute autorisation d'occuper les lieux ;
La requête et l'avis d'audience ont été notifiés par voie de commissaire de justice, le 26 avril 2024, aux occupants sans droit ni titre, lesquels n'ont présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le mardi 7 mai 2024, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, représentant Bordeaux Métropole, qui reprend ses écritures, et confirme que les occupants sans titre sont toujours présents sur les lieux.
Les occupant sans droit ni titre n'étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le terrain occupé, qui relève de la parcelle cadastrée n° 318HN107 et situé au sein des installations sportives du " tennis club ", rue Gutenberg à Pessac, appartient à l'établissement public Bordeaux Métropole. Il est affecté à une mission de service public au titre des activités sportives ouvertes à ses usagers.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 avril 2024, que plusieurs personnes de la communauté des gens du voyage se sont installées par effraction avec cinq caravanes sur le terrain du " tennis club ". Il a été constaté à cette occasion la présence de plusieurs branchements électriques sauvages et des branchements au réseau d'eau potable qui présentent un risque pour la sécurité publique, celle des occupants et des usagers de l'équipement sportif, dès lors que les câbles électriques et les tuyaux d'eau cheminent à même le sol les uns sur les autres et sont directement exposés aux éventuelles précipitations. En outre, le terrain n'est pas raccordé au réseau d'assainissement et ne permet pas une occupation dans des conditions d'hygiène normales. L'installation de plusieurs familles présente ainsi des risques pour la salubrité publique. Enfin, l'occupation compromet l'utilisation de cette dépendance du domaine public conforme à sa destination puisqu'elle empêche l'utilisation des aménagements sportifs en toute sécurité. Pour toutes ces raisons, l'évacuation des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En troisième lieu, l'évacuation du terrain ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les occupants, absents à l'audience, ne pouvant se prévaloir d'aucune autorisation pour occuper cette dépendance du domaine public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre de libérer les lieux sans délai, au besoin avec le concours de la force publique s'ils n'y consentent eux-mêmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le terrain cadastrée n° 318HN107 du Tennis club de Pessac, propriété de Bordeaux Métropole, au besoin avec le concours de la force publique si les intéressés ne s'y conforment pas d'eux-mêmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et aux occupants sans droit ni titre.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402781_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel