TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402782_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Vannes du 29 août 2023 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 056 260 23 Y0573 déposée pour la construction d'un site antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé La Petite Lande ainsi que de la décision du maire de la commune de Vannes portant refus implicite de transmission d'un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vannes, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté provisoire de non-opposition, dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux engagements que la société Free Mobile, pour le compte de laquelle elle intervient, a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l'autorisation qui lui a été accordée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; en l'espèce, la partie du territoire sur laquelle l'ouvrage en litige doit être implanté n'est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : * le dossier de déclaration préalable a été déposé le 26 juillet 2023, de sorte que le délai d'instruction a expiré le 26 août 2023 ; l'arrêté d'opposition du 29 août 2023 constitue donc une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite, acquise le 26 août 2023 ; elle est entachée d'un défaut de contradictoire ; * la décision de retrait est intervenue au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; celle-ci n'a en effet été notifiée par mail que le 15 janvier 2024, de sorte qu'elle doit être regardée comme étant intervenue après l'expiration de ce délai de trois mois, intervenue le 26 décembre 2023 ; * les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peuvent légalement être opposées au projet, qui s'implante en continuité avec les espaces urbanisés de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Vannes, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Segurel, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par arrêté du 27 mai 2024, elle a procédé au retrait de l'arrêté en litige du 29 août 2023, ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF et a délivré le certificat de non-opposition. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 mai 2024. Vu : - la requête au fond n° 2402781, enregistrée le 17 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête en référé suspension de la société TDF, le maire de la commune de Vannes a, par arrêté du 27 mai 2024, abrogé l'arrêté en litige du 29 août 2023 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF sous le n° DP 056 260 23 Y0573 pour la construction d'un site antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé La Petite Lande et pris une décision de non-opposition à cette déclaration. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2023 et en injonction ont ainsi perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme que la société TDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en suspension et injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Vannes. Fait à Rennes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402782_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel