TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402782_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée par un courrier reçu en préfecture le 12 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sans délai, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il pouvait légitimement espérer que la légalité de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour soit examinée par le tribunal ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour qui aurait due être saisie en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses dix années de présence sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, aucune décision implicite de rejet n'ayant pu naître du silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les arrêts de la cour européenne des droits de l'homme n° 931/13 du 27 juin 1997, n° 40454/07 du 10 novembre 2015 et n° 40660/08 et 60641/08 du 7 février 2012 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, présidente, - et les observations de Me Drahy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 12 avril 1986, déclarant être entré en France le 15 mai 2013, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité par courrier de son conseil reçu en préfecture le 12 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, par courrier reçu en préfecture le 12 avril 2022. Cette demande a été introduite en méconnaissance de la règle précitée de comparution personnelle au guichet de la préfecture. Une telle demande ne relevant pas de celles qui s'effectuent au moyen d'un téléservice, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait prescrit à l'intéressé de faire sa demande par voie postale, le silence gardé par la préfète sur ce courrier n'a pu faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, et alors que la décision en litige ne fait pas grief, le requérant ne peut utilement et, en tout état de cause, se prévaloir du principe d'espérance légitime. La fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Rhône doit, dès lors, être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. 6. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La première conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, C. Rizzato L'assesseure la plus ancienne C. Leravat La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2402782_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel