TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402783_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête se trouve dépourvue d'objet, car il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C valable du 2 mai au 1er septembre 2024, et a convoqué cette dernière à la préfecture pour venir retirer ce récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 mai au 1er septembre 2024 et a convoqué cette dernière à la préfecture pour venir retirer ce document. Par suite, les conclusions de Mme C à fin d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ghettas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à fin d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Ghettas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ghettas et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402783_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA